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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 août et 5 septembre 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a « refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d’origine » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, mention « salarié » ou, très subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- subsidiairement, elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- eu égard à l’illégalité qui affecte le refus d’admission au séjour, il conviendra de l’annuler par voie de conséquence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors que le préfet s’est contenté de renvoyer aux décisions rendues par les instances compétentes en matière d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les observations de Me Dollé, représentant M. C….
- et les explications de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 18 août 1994, déclare être entré en France le 17 juillet 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mars 2021 puis de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 octobre suivant. Le 11 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, par un arrêté dont M. C… demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte de la motivation de la décision en litige que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de l’intéressé, en ce compris les éléments complémentaires transmis en préfecture le 9 mai 2024 se rapportant à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
S’il fait valoir que, de sa relation avec Mme B… D…, est né le 22 février 2020 à Meaux (Seine-et-Marne) l’enfant Johakim, M. C… ne démontre nullement la contribution à l’éducation et à l’entretien de ce dernier, la seule attestation de la mère de l’enfant, dont il est au demeurant séparé, étant insuffisante pour en attester de manière probante. Il fait également valoir qu’il a travaillé dans une entreprise du bâtiment en qualité d’enduiseur façadier, du 13 juin 2022 au 30 octobre 2023, et qu’il justifie d’une promesse d’embauche. Toutefois, de telles circonstances ne sauraient en tout état de cause permettre d’établir, à elles seules, qu’il serait significativement inséré sur le territoire français et qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. C…, en dépit de la production de cinq attestations de bon voisinage ou de collègues de travail mentionnant sa respectabilité, et de celle de l’association du secours populaire français relative à son activité bénévole, n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du même article en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…). ».
Les éléments relatifs à la situation de M. C… qui viennent d’être énoncés ne sauraient en l’espèce constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit en ce qu’il remplirait les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de cet article doivent, par suite, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Il est constant que M. C… ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle salariée durant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois, de sorte que le préfet a pu, sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer qu’en dépit de la circonstance que le métier d’ « ouvrier non qualifié du gros œuvre et du bâtiment – réalisation et restauration de façades » était inscrit sur la liste des métiers en tension, les faibles durées de travail en France de M. C… ne permettaient pas à celui-ci de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de cet article cité au point précédent.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été énoncé au point 4, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C… en France, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été énoncé au point 4, M. C… ne démontre nullement la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant Johakim, né le 22 février 2020 de sa relation avec Mme D…. Si cette dernière a attesté, le 6 août 2025, que M. C… « entretient une relation solide » avec l’enfant, « s’implique activement dans sa vie malgré la distance qui sépare [leurs] domiciles, vient lui rendre visite et prend en charge Johakim pendant les vacances scolaires », aucun élément n’est versé au dossier pour corroborer ces assertions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aucun des moyens invoqués n’apparaissant de nature à établir l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision attaquée, qui ne s’est pas contentée de faire référence aux décisions rendues par les instances compétentes en matière d’asile, précise les considérations de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
16. En second lieu, M. C… allègue qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de persécution et d’atteinte à sa liberté et à son intégrité physique. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses propos et ne démontre ainsi pas la réalité des risques qu’il soutient encourir. Il n’est dans ces conditions pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Bouchardon
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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