Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 avr. 2026, n° 2509775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’Institut de formation interhospitalier Théodore Simon (IFITS) l’a exclu de la formation d’infirmier pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’IFITS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de communication préalable du dossier prévu l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- elle est entachée d’irrégularité faute de notification du droit qu’il avait de se taire ;
- elle est entachée d’une disproportion de la sanction aux fautes qu’il a commises.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, l’IFITS, représenté par Me Parmentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ramanitra substituant Me Parmentier, représentant l’IFITS.
Considérant ce qui suit :
M. B…, étudiant en troisième année de formation d’infirmier à l’Institut de formation interhospitalier Théodore Simon (IFITS), demande l’annulation de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’établissement l’a exclu de la formation d’infirmier pour une durée de cinq ans.
En premier lieu, aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’étudiant est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage. / (…) / Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’étudiant, précisant les motivations de présentation de l’étudiant. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. / L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section. / Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant que M. B…, qui ne conteste pas avoir été convoqué dans le délai de quinze jours mentionné à l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, a obtenu la communication de son dossier avant la séance de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Si le requérant soutient en revanche que ce dossier ne lui a pas été transmis dès la date de saisine de la section, il n’est toutefois ni établi ni même allégué que l’intéressé n’aurait pas pu, eu égard à la date à laquelle le dossier lui a effectivement été adressé, préparer utilement sa défense. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de communication du dossier de M. B… à la date de saisine de la section ne l’a pas privé d’une garantie ni n’a été susceptible d’exercer non plus une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : / -une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; / -une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; (…) ». Aux termes de l’article 22 de cet arrêté : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’article 27 dudit arrêté : « Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l’étudiant puis se retire. / L’étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d’une personne de son choix. / Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent, ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. / Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. / Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section ». Aux termes de l’article 28 du même arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / -avertissement, / -blâme, / -exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / -exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’étudiant d’un institut de formation paramédical faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
Dans le cas où l’étudiant d’un institut de formation paramédical, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue par l’arrêté 21 avril 2007 susvisé, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’étudiant et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, s’il est constant que M. B… n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire, il n’est pas soutenu par ce dernier et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision attaquée qui se fonde sur le rapport motivé relatant les absences de l’intéressé, que la sanction qui lui a été infligée reposerait de manière déterminante sur les observations qu’il a présentées dans le cadre de la procédure disciplinaire. Par suite, la méconnaissance de l’obligation d’informer M. B… de son droit de se taire n’est pas de nature à entacher, en l’espèce, cette procédure d’irrégularité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement intérieur de l’institut de formation en soins infirmiers : « La présence des étudiants est obligatoire aux travaux dirigés, aux travaux pratiques, à certains enseignements magistraux en fonction du projet pédagogique et en stage. / Les étudiants rémunérés au titre de la formation professionnelle ou par un organisme financeur (Fongécif, LADOM, Pôle Emploi, bourses régionales, etc…) ont l’obligation d’assister à tous les cours. / En cas d’absence en cours, l’étudiant informe le jour même le secrétariat de la filière. / En cas d’absence en stage, l’étudiant informe le jour même le secrétariat de la filière et le responsable du stage. / Tout congé maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical qui doit parvenir au secrétariat dans les quarante-huit heures suivant l’arrêt. / Toute demande d’absence exceptionnelle doit être adressée, par écrit, au responsable pédagogique de filière, au moins 48 heures avant dans la mesure du possible et doit être accompagnée d’un justificatif. Toute absence injustifiée en cours ou en stage, constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une sanction appliquée dans les conditions prévues par la réglementation relative aux conditions de fonctionnement des instituts de formation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de la décision attaquée, que la sanction d’exclusion d’une durée de cinq ans infligée au requérant est justifiée par son absentéisme persistant. Il est reproché en particulier à l’intéressé d’avoir, en dépit de deux précédents avertissements prononcés le 16 juin 2019 et le 26 janvier 2024 en raison d’absences injustifiées, manqué à l’obligation d’assiduité qui incombe aux étudiants en s’absentant, de manière répétée et injustifiée, aux entretiens de suivi pédagogique ainsi qu’aux cours obligatoires dispensés au cinquième semestre de l’année 2024-2025. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées du rapport motivé du directeur de l’institut, que M. B… a accumulé, pour ce seul cinquième semestre, cinquante-trois heures d’absences, malgré un accompagnement et un suivi pédagogique régulier mis en place dès le 17 mai 2021, date à laquelle il a repris sa formation après deux années d’interruption. Par ailleurs, outre les deux avertissements précités, le requérant a été exclu de sa formation pour une durée de quatre mois, par une décision du 14 avril 2023, pour des faits de plagiat et de manquement au respect du secret professionnel. Dans ces conditions, si M. B… soutient qu’il n’a jamais mis en danger les patients lors des stages qu’il a effectués, que ses études étaient presque achevées et qu’il bénéficiait, ce qui n’est au demeurant pas établi, d’une promesse d’embauche, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants n’a pas pris, en l’espèce, compte tenu de la persistance du comportement du requérant, dont notamment le nombre d’absences cumulées sur l’ensemble de sa formation s’élève à plus de deux cents heures, et de ses antécédents disciplinaires, une sanction disproportionnée aux faits de l’espèce en prononçant son exclusion de la formation d’infirmier pour une durée de cinq ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’IFITS l’a exclu de la formation d’infirmier pour une durée de cinq ans.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’IFITS qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’institut au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Institut de formation interhospitalier Théodore Simon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Institut de formation interhospitalier Théodore Simon.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Le Garzic, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
P. Le Garzic
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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