Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2026, n° 2415955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée 6 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Pere demande au tribunal :
1°) de bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile pour qu’il puisse introduire sa demande auprès de l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil celui-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de lui verser ladite somme.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un acte enregistré le 26 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’annulation sous astreinte, mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Par une décision du 10 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ; ».
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, M. B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’injonction et d’annulation sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… ainsi qu’au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2026.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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