Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2601887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision n° 499660 du 17 avril 2025 par laquelle le Conseil d’Etat l’a déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée de dix-huit mois à compter de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que cette décision fait obstacle à ce qu’il puisse déposer sa candidature aux élections municipales avant la date de clôture le 5 février 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, d’opinion, d’expression du suffrage et au principe d’égalité devant la justice ; la procédure menée devant le Conseil d’Etat est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ; la déclaration d’inégibilité constituant une sanction à caractère pénal, les dispositions de l’article 518-3 du code électoral sont contraires au préambule de la Constitution ; les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative permettent de demander la suspension d’une décision juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
le code électoral ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 499660 du 17 avril 2025, le Conseil d’Etat a déclaré M. B… inéligible à toutes les élections pour une durée de dix-huit mois à compter de cette décision. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre des décisions du Conseil d’Etat. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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