Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 mars 2024, n° 2203342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 21 octobre 2023, M. C A demande au tribunal d’annuler le courrier du 28 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye l’a informé du terme de la suspension administrative et de la décision de prononcer une sanction disciplinaire du premier groupe à son encontre, ainsi que l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire lui a infligé une sanction d’avertissement.
Il soutient que :
S’agissant du courrier du 28 juillet 2022 :
— il est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’aucun élément de droit et de fait ne vient motiver la décision disciplinaire ;
S’agissant de l’arrêté du 5 août 2022 :
— il est entaché d’incompétence dès lors qu’il a été signé par la directrice générale des services qui ne dispose pas d’une délégation pour signer un tel acte administratif ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du non bis in idem dès lors qu’il constitue une deuxième sanction car il ne mentionne pas l’annulation du courrier du 28 juillet 2022 qui indique la sanction pour les mêmes faits ;
— les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de faute.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Saint-Jean-de-Braye, représentée par Me Gally, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation du courrier du 28 juillet 2022 est irrecevable ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me Gally, représentant la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, agent de maîtrise titulaire, exerce depuis le 1er janvier 2011 en qualité de chef d’équipe espaces verts-propreté dans le service espaces publics et biodiversité de la commune de Saint-Jean-de-Braye. Suite au signalement, le 12 avril 2022, d’un agent de son équipe, une procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre au motif d’un manquement à l’obligation de correction pour avoir tenu un propos déplacé envers une subordonnée et l’avoir contactée. M. A a fait l’objet d’une mesure conservatoire de suspension de ses fonctions. Par un courrier du 28 juillet 2022 le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye l’a informé du terme de cette suspension administrative et de sa décision de prononcer à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe. Par un arrêté du 5 août 2022, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye lui a infligé une sanction d’avertissement. M. A demande l’annulation du courrier du 28 juillet 2022 et de l’arrêté du 5 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 28 juillet 2022. Ainsi que l’oppose la commune de Saint-Jean-de-Braye en défense, le courrier du 28 juillet 2022 ne revêt qu’un caractère informatif et ne constitue pas un acte faisant grief, susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions d’annulation dirigées contre ce courrier ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 août 2022
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B D, directrice générale des services, disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 25 mai 2022 pour signer au nom du maire tous les actes relatifs à l’activité de la commune dont l’ensemble des actes relatifs à la gestion du personnel communal. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, le courrier du 28 juillet 2022 ne revêt qu’un caractère informatif. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits en méconnaissance du principe du non bis in idem ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement (). »
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer la sanction contestée, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye a retenu que M. A a manqué à l’obligation de correction en contactant une agente qu’il encadrait au moment des faits, le lendemain de son premier jour d’arrêt de travail, le 2 mars 2022, et en lui tenant les propos suivants : « je n’apprécie pas les coups de pute, on verra ça à ton retour ».
8. Tout d’abord, M. A ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. En revanche, il soutient que ceux-ci ne peuvent être qualifiés de faute en se prévalant de ce que le contact pris auprès de l’agente qu’il encadrait alors n’était pas motivé par l’intention de lui porter préjudice, que la teneur de son propos doit être replacée dans le contexte de travail et qu’il s’est borné à informer l’agente qu’une discussion sera nécessaire à son retour pour évoquer son comportement au sein de l’équipe et à son égard. Il soutient également que les deux chefs de service étaient informés du comportement de l’agente mais qu’aucune action n’a été entreprise à l’encontre de celle-ci, et qu’en l’absence de soutien de sa hiérarchie, il n’a pas excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique à l’égard de cette agente.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part, que les propos rappelés au point 7, tenus à une subordonnée, au demeurant en arrêt de travail, revêtent un caractère fautif. Les circonstances que celle-ci lui ait manqué de respect en tenant des propos sexuels, ait adopté des comportements inappropriés qui le mettait mal à l’aise ainsi que de nombreux collègues et qu’elle ne donnait pas satisfaction dans son travail, sont sans incidence sur ce caractère fautif des faits reprochés au requérant, constitutifs d’un manquement à l’obligation de correction. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
10. Enfin, le requérant soutient que la sanction d’avertissement prise à son encontre est disproportionnée au regard de ses évaluations professionnelles au titre des années 2019 à 2021 et des circonstances de l’espèce tenant à l’attitude de sa collègue du service espaces verts-propreté qui tenait des propos à caractère sexuel et adoptait une attitude inappropriée. Toutefois, alors qu’il avait connaissance de l’état de grande fragilité psychologique dans lequel se trouvait cette collègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige est disproportionnée ou entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Jean-de-Braye en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Jean-de-Braye la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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