Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2608685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Compin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros, soit de la convoquer en vue de la remise de son titre de séjour pluriannuel mention vie privée et familiale, soit de lui fixer un rendez-vous à cette fin dans un délai déterminé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que Mme A… n’a pas été mise en possession de la carte de séjour pluriannuelle valable du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2026 octroyée par la décision du 4 juillet 2024 du préfet de police, la privant de tout document de séjour matérialisé depuis plus de dix-huit mois après l’expiration de son précédent titre de séjour, ce qui la place dans une situation de précarité administrative et juridique et fait peser un risque réel sur la pérennité de son emploi ;
la mesure demandée est utile, dès lors que le titre de séjour octroyé par la décision du 4 juillet 2024 ne lui a pas été remis, en dépit de démarches amiables réitérées et restées sans réponse ;
la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La communication de la requête a été effectuée le 7 avril 2026 au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante cambodgienne née le 21 mai 1973, a été mise en possession en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2024. Par une décision du 4 juillet 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été acceptée par le ministre de l’intérieur. L’attestation de décision favorable du 4 juillet 2024 précise qu’il a été décidé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale, valable du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2026. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de la remise du titre de séjour octroyé par la décision du 4 juillet 2024.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction qu’une attestation de décision favorable a été remise le 4 juillet 2024 à Mme A…, mentionnant qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2026, allait lui être délivrée et que ce document était actuellement en cours de fabrication. Il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que depuis, Mme A… n’a pu obtenir la remise de son titre de séjour. Cette situation engendre des difficultés administratives pour la requérante. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à fin de remise de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la remise de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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