Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 17 avr. 2025, n° 2401371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024, intervenue en cours d’instance, par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours à l’encontre de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à la lecture du relevé intégral d’information du permis de conduire, édité le 22 mai 2024, son solde de points, qui apparaît à deux sur douze possibles, n’était pas nul lors de l’émission de la décision référencée « 48 SI » non reçue ; il a par ailleurs effectué un stage de sensibilisation routière les 24 et 25 mai 2024 lui accordant quatre points supplémentaires qui n’apparaissent pas sur ce relevé ; son solde de points s’établit en réalité à six ;
— la décision référencée « 48 SI » non reçue est entachée d’une insuffisance de motivation ; cette décision ne peut se contenter de mentionner la date et l’heure des infractions et le nombre de points retirés, mais doit au minimum comporter des éléments afférents aux circonstances dans lesquelles ont été commises ces infractions pour remplir les conditions posées par la loi ;
— il n’est pas justifié de la réalité des infractions qui lui sont reprochées d’avoir été commises du 29 décembre 2016 au 28 juin 2023, en particulier de ce qu’il aurait payé les amendes forfaitaires relatives à ces infractions ; il y a lieu de constater l’illégalité des retraits de points relatifs à ces infractions et de réaffecter ces points au solde de points de son permis de conduire ;
— il n’est pas justifié qu’il aurait été préalablement informé d’un retrait de points pour chacune de ces infractions, conformément à l’article R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, aucune décision référencée « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire n’a été prise à l’encontre de M. A ;
— au surplus, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande, d’une part, l’annulation de la décision du 31 juillet 2024, intervenue en cours d’instance, par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours à l’encontre de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et, d’autre part, doit être regardé comme contestant au soutien de sa requête, par voie d’exception, la légalité des décisions de retrait de points à la suite de 24 infractions commises entre 2016 et 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 29 décembre 2016, 8, 22 février 2017, 14 décembre 2018, 26 février, 25 mars, 19 juin, 15 juillet, 15 octobre 2019, 28 juillet, 26 novembre 2020, 27 avril, 2 novembre 2021 et 28 juin 2023 ont été restitués à M. A antérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Comme le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, et alors que le relevé d’information intégral édité le 22 mai 2024 produit par le requérant lui-même mentionne à cette date un solde positif de deux points, qui est par ailleurs passé à six points avec effet au 26 mai 2024 à la suite de l’enregistrement le 30 mai 2024 du stage qu’il a suivi les 24 et 25 mai 2024, aucune décision référencée « 48 SI » constatant la perte de validité de son permis de conduire n’a été prise à l’encontre de M. A. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A à l’appui de sa requête sont irrecevables comme étant dirigées à l’encontre d’une décision inexistante.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant des infractions commises les 11 avril 2017 et 27 juillet 2021 :
5. Dans le cas d’une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En l’espèce, les infractions susvisées ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. En conséquence M. A a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information pour ces infractions doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 11 septembre 2018 :
6. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A, édité le 11 décembre 2024, que l’infraction susvisée a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique (PVE) que le ministre de l’intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que, si elle précise la nature de l’infraction constatée, cette pièce ne précise pas les autres informations rendues obligatoires par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités et n’est, de plus, pas signée par le requérant, ni ne porte la mention qui doit être apposée par l’agent verbalisateur selon laquelle le requérant aurait refusé de la signer, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été délivrée à l’intéressé. Si le ministre de l’intérieur produit le bordereau d’accompagnement de ce procès-verbal indiquant notamment qu’un avis de contravention a été adressé au requérant le 18 septembre 2018, lequel n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée), cette mention n’est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées dès lors que le ministre n’établit pas que M. A aurait acquitté l’amende forfaitaire majorée, et qu’il n’aurait alors pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet dont le modèle comporterait l’ensemble des informations requises. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 11 septembre 2018 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
S’agissant des infractions commises les 9, 19 novembre 2018, 9 et 21 mai 2019 :
7. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de situation établi par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes du 3 décembre 2024, que M. A s’est acquitté du montant de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions susvisées. L’intéressé n’allègue pas avoir reçu, pour chaque infraction, un avis d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant des infractions commises les 20 mai 2020 et 4 octobre 2021 :
9. Si le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à ces infractions, il n’établit pas, à défaut de les produire à l’instance, que les formulaires d’amende forfaitaire majorée dont le requérant a été destinataire étaient conformes à ce modèle. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec vitesse maximale supérieure à 50 km/h, commises les 15 juillet et 15 octobre 2019. Dès lors l’omission de l’information, s’agissant des retraits de points contestés, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de l’infraction commise les 20 mai 2020 et 4 octobre 2021, doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 29 juillet 2019 :
11. Il ressort du relevé d’information intégral afférent à la situation de M. A, et notamment de la mention « 76 », que l’infraction susvisée représentant quatre points, pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, a fait l’objet d’un jugement définitif du tribunal de police de Limoges en date du 27 juillet 2020 dont le requérant ne justifie pas avoir fait appel. Or, lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
13. Il résulte de la mention « AFM » figurant au relevé d’information intégral et concernant le retrait de points afférent aux infractions commises les 11 avril 2017,11 septembre, 9 et 19 novembre 2018, 9 et 21 mai 2019, 20 mai 2020, 27 juillet et 4 octobre 2021, que ces infractions ont donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de sorte que la réalité de celles-ci est établie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de deux points prise consécutivement à l’infraction relevée le 11 septembre 2018.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des deux points illégalement retirés à la suite de l’infraction commise le 11 septembre 2018, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points prises à la suite de la commission d’autres infractions routières. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette mesure et de réactualiser le fichier national des permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de deux points sur le permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction constatée le 11 septembre 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A les deux points illégalement retirés, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières et de réactualiser le fichier national des permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lacour et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
if
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