Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 et des mémoires enregistrés les 22 et 26 novembre 2025, M. B…, demande dans le dernier état de ses écritures à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 de France Travail l’ayant radié des listes de demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur général de France-Travail de procéder à son inscription immédiate sur lesdites listes dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au directeur général de France-Travail de lui délivrer une attestation d’inscription ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner en référé mesures utiles son inscription immédiate au Fichier des demandeurs d’emploi ;
5°) de mettre à la charge du directeur général de France-Travail la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice morale ;
6°) de mettre à la charge du directeur général de France-Travail les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de son allocation chômage alors même que sa situation économique est précaire ; en outre il risque de se voir refuser le renouvellement de son titre de séjour et donc de basculer dans l’irrégularité ; enfin cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’aucune demande complémentaire ne lui a été adressée en méconnaissance des dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.5411-4, R.5411-2 et R.5411-3 du code du travail et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
. elle est entachée d’une erreur de fait concernant la complétude de son dossier
. elle est entachée d’une « incompétence négative » (sic) dès lors que le contrôle de validité des titres de séjour relève de la compétence exclusive du préfet ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article R.5221-48 10° du code du travail ;
. elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le directeur-général de France-Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient d’une part que la requête est irrecevable car ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable et faute d’avoir été introduites par le ministère d’un avocat. Enfin, il soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2521904 enregistrée le 21 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 décembre 2025 à 10 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés a été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience ;
Les parties n’étaient ni présentes ni représentés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 octobre 2025 le directeur de l’agence France Travail de Saint-Ouen l’Aumône a refusé l’inscription de M. B…, ressortissant marocain, sur la liste des demandeurs d’emploi. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
2.
M. B… demande la condamnation de France-Travail à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la décision attaquée. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4.
Aux termes de l’article L. 5411-4 du code du travail : « Lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois, l’opérateur France Travail vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. / L’opérateur France Travail peut avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s’assurer du maintien de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi. (…) » En vertu de l’article R. 5221-47 du code du travail, pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV de ce code et notamment justifier, ainsi que le prévoit l’article R. 5411-3 de ce code, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l’exercice d’activités professionnelles salariées par les étrangers. L’article R. 5221-48 du même code prévoit enfin que : « Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : (…) 10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l’article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; (…) 15° L’autorisation provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ; (…) 17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ; / 18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ; (…) ».
5.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
6.
Il résulte de l’instruction que si M. B… était titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 4 novembre 2025 au 3 décembre 2025 ne comportant aucune mention autorisant son titulaire à travailler. Compte tenu du caractère limitatif de l’énumération des titres ou documents mentionnés à l’article R. 5221-48 du code du travail, la circonstance que M. B… était en attente du renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7.
Aucun des autres moyens, tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ni sur les fins de non-recevoir soulevées en défense tirées de l’incompétence de la juridiction administrative et du défaut de ministère d’avocat, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles devant être regardées comme présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de M. B… est rejetée en toute ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur général de France Travail.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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