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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mars 2025, n° 2504332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2025, présenté par Me Nessah, M. B A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 octobre 2024, par lequel le Préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, ne lui a pas accordé de délai de départ et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que le signataire est incompétent ;
— que l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— que cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Nessah, représentant M. A C;
Le préfet de police a produit une note en délibéré le 03 mars 2025
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), demande l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024, notifié le 12 février 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. E, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par le préfet de police par un arrêté du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit, par suite, être écarté.
3.Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
4.Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a informé M. A C le 27 août 2024 de son intention de lui retirer sa carte de résident et l’a invité à faire part de ses observations écrites. Par suite, le requérant ne peut soutenir que les droits de la défense n’auraient pas été respectés.
Sur la légalité du retrait de la carte de résident :
5. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. ».
6.Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 20 décembre 2004 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, valable du 10 janvier 2020 au 9 janvier 2030. Toutefois, et quelle que soit la durée du séjour du requérant en France, M. A C a perdu son statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 1er avril 2020, en raison de la menace qu’il représente pour l’ordre public. Eu égard aux multiples condamnations dont le requérant a fait l’objet en novembre 2014, en décembre 2014, en novembre 2015, en juillet 2017 pour des faits liés au trafic de stupéfiants, le préfet de police n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant représentait une menace pour l’ordre public et en prenant la décision attaquée, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
7. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
8.Le requérant fait valoir que, quand bien même la préfète serait fondée à considérer que sa présence sur le territoire représente une menace grave à l’ordre public, elle ne pouvait, en application des dispositions précitées, l’obliger à quitter le territoire.
9. Toutefois s’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger titulaire d’une carte de résident qui se voit retirer cette carte en application de l’article L. 432-4 du même code, ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l''article L. 611-1, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le retrait de la carte de résident du requérant à la suite de la perte définitive du statut de réfugié est fondé sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 432-4 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-12 du même code doit être écarté.
10.Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A C doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité de risques d’atteinte à sa vie, de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en République démocratique du Congo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code précité : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et
de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de police a relevé que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, sa présence en France, en raison de ses multiples condamnations, constitue une menace à l’ordre public, et que la faiblesse de ses liens privés et familiaux en France, puisqu’il est célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en République démocratique du Congo, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, justifie une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Une telle motivation permet de vérifier que le préfet a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par
l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée, et d’un défaut d’examen complet de sa situation, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504332
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