Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2602879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Gautriaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 3 février 2026 portant rejet de sa demande de détachement au sein de la police municipale de Kourou ;
d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer son détachement au sein de la police municipale de Kourou pour la durée sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande de détachement et d’y apporter une réponse tenant compte de sa situation personnelle au regard de nécessités du service qui devront être établies précisément ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est insuffisamment motivée ;
*
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, en l’absence de justification de nécessités du service s’opposant à son détachement ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2602900 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 mars 2026 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Me Gautriaud, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant, à l’appui du moyen tiré de l’absence de nécessités de service s’opposant au détachement du requérant, que les données des tableaux produits en défense étaient incohérentes, qu’il n’était pas justifié d’une situation de sous-effectif, ni de surpopulation carcérale au centre pénitentiaire Sud-Francilien, en particulier dans le service d’affectation du requérant, que le centre pénitentiaire Sud-Francilien était l’un des plus demandées à la sortie de l’École nationale d’administration pénitentiaire et que le détachement du requérant, d’une durée d’un an, prendrait fin avant la réouverture prochaine du centre pénitentiaire de
Fleury-Mérogis,
-
et les observations de M. A…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant que la réouverture prochaine du centre pénitentiaire Fleury-Mérogis et la création d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée au centre pénitentiaire Sud-Francilien allaient nécessiter un redéploiement des effectifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2026 à 19h44 et non communiquée, a été présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction qu’en vue d’occuper un emploi dans les services de la police municipale de Kourou, en Guyane, M. B…, fonctionnaire du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire Sud-Francilien, a successivement présenté, les 5 juin, 8 août, 15 octobre et
4 décembre 2025, quatre demandes de détachement dans le cadre d’emploi des chefs de service de police municipale qui ont toutes été rejetées, respectivement par des décisions prises les 7 juillet, 3 octobre et 25 novembre 2025 et le 29 janvier 2026. La requête de l’intéressé tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la dernière de ces décisions, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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