Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juin 2026, n° 2610957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2026 et 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 3 mai 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant reconnu réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, provisoirement, une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
le délai d’instruction de sa demande déposée le 3 janvier 2025 a été méconnu, ce qui entraine des conséquences sur sa situation de parent d’un enfant réfugié ;
il est dans l’incapacité de trouver un emploi stable en raison de la courte durée de validité des attestations de prolongation d’instruction qui lui sont délivrées, alors qu’il a la charge de ses trois jeunes enfants présents sur le territoire français ;
il est contraint de demeurer en hôtel social dans des conditions extrêmement précaires pour une famille de cinq avec de très jeunes enfants, dès lors que lui et son épouse ne peuvent faire de demande de logement social ni louer un appartement sans titre de séjour ;
il est dans l’impossibilité d’engager la procédure de regroupement familiale permettant de faire venir sa fille aînée, qui est restée en Côte d’Ivoire et dont la séparation depuis plusieurs années demeure une souffrance pour la famille ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute de mise en œuvre d’un débat contradictoire, en méconnaissance des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 22 mai 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant et valable 22 mai 2026 au 21 août 2026.
Vu :
la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2610970 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 à 11h45 en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Vannier, représentant M. A…, qui reprend, avec force détails, ses écritures et indique que le requérant est toujours hébergé dans un logement social, l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée ne lui permettant pas d’obtenir un hébergement stable, de sorte que la condition d’urgence est toujours remplie ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant permet la régularité de son séjour et que l’instruction de la demande arrive à son terme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 6 janvier 1990, a déposé, le 3 janvier 2025, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’une enfant reconnue réfugiée et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 22 mai 2026. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 3 mai 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable 22 mai 2026 au 21 août 2026 a été délivrée au requérant.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir, au cours de l’audience du 28 mai 2026, que M. A… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 21 août 2026 et que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’une enfant reconnue réfugiée est toujours en cours d’instruction, ces circonstances ne sont pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. Par ailleurs, eu égard, d’une part, à l’ancienneté de la demande présentée par le requérant et, d’autre part, aux effets attachés à la reconnaissance du statut de réfugié d’un membre de famille, permettant la délivrance de plein droit d’une carte de résident de dix ans l’autorisant à travailler, ainsi qu’au jeune âge de l’enfant, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite de rejet née le 3 mai 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de carte de résident présentée par M. A…, en qualité de parent d’une enfant reconnue réfugiée, doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 août 2026. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande du requérant. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 750 euros, qui sera versée à Me Vannier sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 3 mai 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de carte de résident présentée par M. A…, en qualité de parent d’une enfant reconnue réfugiée, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vannier d’une somme de 750 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Vannier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Breton.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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