Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2522362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 octobre 2025, le préfet de police a donné délégation à Mme A…, adjointe au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Si M. C… soutient qu’il serait isolé et vulnérable en cas de retour au Bangladesh, ces éléments n’auraient pas modifié l’appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que par décision du 7 avril 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. C…. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. C… n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français à la suite de cette décision, sans qu’ait d’incidence la circonstance alléguée que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ne lui aurait pas été notifiée.
En cinquième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 7 avril 2022. Ainsi, le droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Dans ces conditions, il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet pouvait obliger M. C… à quitter le territoire français à la suite de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En sixième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C…, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, et alors que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, dès lors que M. C… ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les critères de l’article L. 612-10 pour la prononcer doit être écarté comme inopérant.
Dès lors que la requête de M. C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des inopérants, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Mayotte ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Décès ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Virus ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Aide
- Dépense ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Compte ·
- Charges
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.