Tribunal administratif de Montreuil, 19 janvier 2026, n° 2522362
TA Montreuil
Rejet 19 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que la délégation de signature était régulière et que le moyen était manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que les éléments avancés par le demandeur n'auraient pas modifié l'appréciation du préfet, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet avait le droit d'agir suite au rejet de la demande d'asile, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que les moyens avancés n'étaient pas suffisamment étayés, rendant ce moyen manifestement infondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2522362
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2522362
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 19 janvier 2026, n° 2522362