Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2404388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A E, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de compétence de sa signataire ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante ghanéenne, déclare être entrée sur le territoire français le 24 décembre 2013, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de trente jours, valable du 30 novembre 2013 au 13 janvier 2014. Par un arrêté du 25 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 5 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 24 avril 2019, et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 7 avril 2023, elle a, à nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant de l’ancienneté de sa présence en France et de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 5 mars 2024, après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne l’a rejetée, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’acte attaqué a été signé par Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait aux termes de l’arrêté du 12 janvier 2024, publié le 15 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation du préfet de la Haute-Garonne en matière de police des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée vise les textes qui la fondent et mentionne de manière suffisamment précise les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme E. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressée, cette décision est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante préalablement à l’édiction de la décision en litige.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour refuser de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a considéré, d’une part, que son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français sur l’ensemble de la période invoquée et qu’elle ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, et, d’autre part, qu’elle ne faisait état d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Si la requérante se prévaut de plus de dix années de présence en France à la date de la décision attaquée, les pièces qu’elle produit, à savoir des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat délivrées entre 2014 et 2020, une attestation de participation à des ateliers linguistiques au cours de l’année 2014/2015, un extrait de son livret de famille mentionnant son mariage le 9 janvier 2016 à Toulouse avec M. B, les résultats d’un examen médical réalisé en 2016, trois avis d’imposition portant sur les revenus des années 2016, 2021 et 2022 et une quittance de loyer pour le mois de février 2024, ne permettent pas d’établir la continuité de sa présence sur le territoire national. En outre, et comme le préfet le fait valoir, elle n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en septembre 2020, et ne démontre pas, à l’exception des cours de langue susmentionnés, d’insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, quand bien même son conjoint, M. B, également ressortissant ghanéen, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où la requérante dispose d’importantes attaches familiales, en la personne, notamment, de ses trois enfants nés d’une précédente union, et dont le plus jeune était encore mineur à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial. Enfin, la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir d’une promesse d’embauche et d’une demande d’autorisation de travail postérieures à la décision attaquée, ne justifie, par ailleurs, d’aucune expérience ou qualification particulière, non plus que d’un diplôme. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que les éléments relatifs à la durée de séjour et au mariage de Mme E ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté. Enfin, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressée doit également être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante préalablement à l’édiction de la décision en litige.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision contestée emporte sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que Mme E n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu, notamment, de l’absence de protection internationale, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l’annulation de la décision contestée du 5 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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