Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 30 mai 2023, n° 2108012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 8 octobre 2021, 21 septembre 2022 et 5 avril 2023, la SAS Transfamily, représentée Me Sainte Rose Méril, , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 21 mars 2014 au 28 février 2017 ;
2°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant des charges non admises en déduction et dont la remise en cause a une incidence sur le terrain de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les sommes figurant sur le compte n° 60613 concernent des dépenses de carburant engagées dans l’intérêt de son activité de transport routier de marchandises et c’est par erreur qu’elles ont été comptabilisées comme des charge d’une autre nature ; elle conteste également le caractère privé des dépenses de plâtrerie et de peinture, la facture d’un montant de 11 654 euros ayant été établie en son nom ; les factures établies par les sociétés « Derireux » et « Usinet » correspondent à des travaux réalisées à la suite d’un dégât de feu survenu à l’adresse de son siège social et ces dépenses ont fait l’objet d’un remboursement de la part de sa compagnie d’assurance ; les factures correspondant aux dépenses d’assurance « Le Ray Thierry » et « Eurodommage » ont été présentées à l’administration fiscale et ces charges sont déductibles même si elles n’ont pas été enregistrées dans le bon compte de charge ; la ligne 10 concerne un solde de tout compte pour un ex-salarié ;
— les charges comptabilisées sur le compte n° 625140 « frais de repas réglés par CB » correspondent à des dépenses alimentaires réalisées pour l’organisation de moments de convivialité réunissant deux à trois fois par mois l’ensemble des chauffeurs ; les dépenses exposées à l’étranger ont été effectuées par les chauffeurs qui détenaient chacun une carte bleue professionnelle et, si elles ne constituent pas des charges déductibles, elles ne sauraient en revanche être considérées comme des revenus distribués entre les mains de Mme A ; c’est à tort que l’administration a procédé au rejet de ces dépenses pour le seul motif que les justificatifs correspondant n’étaient pas systématiquement remis de manière chronologique ou dans une enveloppe ;
— les retraits d’espèces comptabilisés sur le compte n° 625150 ont été effectués pour permettre aux chauffeurs d’acheter du carburant compte tenu de la limitation du plafond de paiement de leurs cartes bleues professionnelles ; les dépenses alimentaires doivent être rattachées au financement des moments de convivialité ; les dépenses qualifiées de « personnelles » ont été effectuées par les chauffeurs et non par Mme A ; s’agissant des « enveloppes de frais » présentées lors des opérations de contrôle, elle a justifié de l’ensemble des frais ainsi exposés par les chauffeurs dès lors que ces enveloppes contenaient des factures de mécanique, de carrosserie, de pièces détachées, une fiche de synthèse du gasoil acheté et de l’additif AD-Blue, le nom de chaque chauffeur et le nom des chauffeurs concernés lorsque les achats de carburants ont été payés en espèces ;
— les charges comptabilisées sur le compte n° 625600 « frais de réception et de restaurant » concernent les dépenses exposées par les chauffeurs et réglées avec leurs cartes bleues professionnelles ; l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que Mme A se serait rendue au Maroc ou en Pologne ; les frais alimentaires ont été exposés pour l’organisation des moments de convivialité ;
— elle conteste la remise en cause des achats de parfumerie comptabilisés sur le compte n° 625700 car il s’agit de cadeaux destinés à ses clients, l’administration n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, de l’absence de caractère professionnel de ces dépenses ;
— c’est également à tort que le service vérificateur a remis en cause le caractère déductible des frais bancaires qui s’élèvent à un montant de 2 205 euros et qui résultent du blocage de son compte bancaire ;
— s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, le calcul réalisé par l’administration fiscale est erroné et génère un rappel théorique plus important que celui qui devrait être constaté dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée est nettement plus élevée que la taxe sur la valeur ajoutée nette due à payer ;
— les retraits d’espèces ont été effectués en application des conventions de trésoreries conclues avec les sociétés 2 C Ingénierie, La Réserve et AP City lesquelles n’ont pas été remises en cause par le service vérificateur ; c’est donc à tort que l’administration fiscale a estimé que les charges rejetées constituaient des revenus distribués entre les mains de Mme A en application des dispositions de l’article 111 c) du code général des impôts dès lors, d’une part, que le rejet de ces charges n’est en partie pas justifié et, d’autre part, que les fonds ont transité sur le compte bancaire personnels de l’intéressée pour régler des factures dans le cadre de l’application des conventions de trésorerie ;
— elle conteste l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ; l’administration fiscale ne pouvait cumuler cette pénalité avec celle de 10% ;
— elle est fondée à se prévaloir des dispositions du I de l’article 1756 du code général des impôts ;
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 janvier 2022 et le 20 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, première conseillère,
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique,
— les observations de Me Sainte Rose Méril, représentant la société Transfamily, et celles de Mme A, ex épouse Cizeron, présidente de cette société.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Transfamily, dont Mme B A (ex-Cizeron) est la présidente, exerce une activité de transport routier de marchandises. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont été notifiées des rectifications notamment en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 21 mars 2014 au 28 février 2017 par deux propositions de rectification en date des 15 et 26 septembre 2017. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse, la société Transfamily demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 17 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé la remise d’office, prévue par les dispositions du I de l’article 1756 du code général des impôts pour les intérêts de retard et certaines majorations dont celle de 10% applicable en vertu du a) du 1 de l’article 1728 de ce code. La remise d’office de ces pénalités prononcée par l’administration s’élève ainsi à un montant total de 5 501 euros (1 482 euros + 4 019 euros) pour les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Transfamily a été assujettie pour les exercices clos en 2014, 2015 et 2016, et à un montant de 2 963 euros de rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2017, et pour un montant de 12 639 euros de rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2016. Les conclusions de la société Transfamily relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
3. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;() 2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B. () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise () ".
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par la société Transfamily, il lui appartient, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
S’agissant du rejet des dépenses de carburants (compte 60613)
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 15 septembre 2017, que le service vérificateur a relevé, lors des opérations de contrôle, que la société Transfamily avait enregistré, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016, une somme d’un montant total de 142 006,66 euros au débit du compte 60613 « carburant ». Toutes les pièces justificatives de ces charges n’ayant pas été présentées lors du contrôle, l’administration a exercé son droit de communication le 10 mars 2017 auprès de l’établissement bancaire de la société et les copies des chèques produites le 20 avril suivant ont permis d’établir que certaines de ces dépenses avait été effectivement réglées à une station-service située à Saint-Etienne. Dans un souci de réalisme économique et malgré l’absence de factures, ces dépenses ont été admises en déduction. En revanche, l’administration fiscale a rejeté la déduction de dépenses d’un montant total hors taxe de 15 688, 67 euros et d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 5 425,19 euros.
6. La société requérante soutient tout d’abord que les dépenses de carburant ont été engagées exclusivement dans l’intérêt de son activité de transport routier de marchandises et invoque une erreur d’enregistrement comptable. Elle n’apporte toutefois pas la preuve, alors qu’elle est la seule en mesure de le faire, que les règlements effectués par chèques concernent exclusivement des achats de carburants.
7. La société requérante conteste ensuite le caractère privé de la facture d’un montant total TTC de 11 654, 40 euros. Il résulte cependant de l’instruction que cette facture n° 578 de la société Deribreux plâtrerie, peinture, décoration en date du 25 juin 2015, établie au nom de Mme C B et portant la mention « dégâts du feu », concerne des travaux réalisés dans la « chambre, (la) pièce principale (mezzanine, séjour, salon et cuisine) ». Si la société Transfamily soutient que ces travaux concernent l’adresse de son siège social, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que l’adresse mentionnée est également celle de l’habitation principale de Mme Cizeron et les travaux ont, en tout état de cause, été effectués dans les parties privatives de l’immeuble. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les deux chèques d’un montant total de 4 855 euros HT enregistrés au compte carburant ont servi au paiement d’une dépense personnelle.
8. La société requérante soutient ensuite que la facture « Usinet » correspond aux travaux réalisés afin de réparer le même dégât de feu. Toutefois, la facture établie par cette société de nettoyage industriel le 30 avril 2014 concernant des travaux de « décontamination des murs, sols et plafonds salle de bains et pièces attenantes » pour un montant total à payer de 5 472,50 euros a été adressée à un tiers, « SARETEC-bâtiment l’Envol- rue Joseph Cugnot- 42 160 Andrézieux-Bouthéon » et non au nom et à l’adresse de la société requérante. En outre, la société ne démontre pas avoir bénéficié d’un remboursement de la part de sa compagnie d’assurance au titre de ces dépenses qui auraient été effectuées en réparation du dégât de feu. Elle ne peut, par suite, être admise en déduction au titre des charges supportées par la société requérante.
9. Il résulte également de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration fiscale a admis en déduction les intitulées « Le Rays Thierry » et « Eurodommage » inscrites en charges et correspondant à des cotisations ou charges d’assurance.
10. La société Transfamily soutient enfin que le chèque de 1 200 euros émis et encaissé le 16 décembre 2015 se rapporte au versement du solde de tout compte d’un salarié. Elle n’apporte toutefois aucune preuve à l’appui de cette allégation alors qu’il résulte de l’instruction que ce chèque a été émis cinq mois après le départ de ce dernier.
S’agissant du compte n° 625140 « frais de repas réglés par CB ».
11. Il résulte de l’instruction qu’ont été comptabilisées, sous ce libellé des dépenses alimentaires effectuées auprès de moyennes surfaces ainsi que des diverses dépenses (aliments pour animaux, frais de coiffeur, article de fêtes) et des voyages effectués dans le sud de la France en particulier à Bormes-les-Mimosas où Mme Cizeron possède une résidence secondaire par le biais de la SCI La Borméenne et à l’étranger.
12. Si la société requérante soutient que les dépenses alimentaires correspondent à l’organisation, à raison de deux à trois fois par mois, de réunions « casse-croûtes » réunissant l’ensemble des chauffeurs et destinées à « faire une mise au point avec les chauffeurs routiers », elle ne produit pas la moindre pièce permettant d’en justifier alors qu’il résulte de l’instruction que les chauffeurs étaient indemnisés pour leur casse-croûte, repas et nuitées par des indemnités décomptées de leurs fiches de paie et enregistrées au compte 625100 (frais salariés-remb/paie).
13. La société Transfamily se prévaut également de la remise, lors des opérations de contrôle, d’enveloppes contenant les justificatifs des dépenses effectuées par les chauffeurs routiers, qui bénéficiaient d’une carte bancaire professionnelle, afin de régler les dépenses de gasoil, de péage ou encore d’entretien des camions. L’administration fait cependant valoir que le contenu de ces enveloppes ne permettait pas, compte tenu notamment de l’absence de mention du nom du chauffeur et parfois de la période concernée par les dépenses ou encore de certains tickets et de l’absence de corrélation entre les montants figurant sur les tickets de retraits d’espèces et les tickets de règlements en espèces qui étaient en outre mélangés au tickets de règlements par carte bleue, de justifier des frais litigieux en cause en rattachant une dépense réglée par carte bancaire ou en espèces à un chauffeur nommément désigné voire même à une période déterminée.
S’agissant des dépenses rejetées au compte 625150 « Fr sal remb par chq et espèces ».
14. Il résulte de l’instruction que la société Transfamily a comptabilisé en charges des retraits d’espèces figurant sur ce compte. La société requérante soutient que ces retraits correspondent à un montant remis aux chauffeurs pour le règlement de leurs dépenses excédant le plafond de paiement de leurs cartes bancaires professionnelles mais les retraits d’espèces, qui ne constituent pas une charge déductible, devaient, en tout état de cause, être comptabilisés au débit d’un compte caisse et non d’un compte de charge. En outre, en se contentant de produire un « échantillon d’une enveloppe », la société Transfamily n’apporte pas la preuve que les retraits litigieux correspondent effectivement à des dépenses engagées pour l’exercice de son activité. Enfin, la circonstance qu’elle a bénéficié, lors de son placement en redressement judiciaire, soit postérieurement aux années litigieuses, de la mise à disposition de fonds d’espèces afin de pourvoir aux achats de gasoil est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications contestées.
S’agissant des dépenses rejetées au compte 625600 « frais de réception (restaurants) ».
15. La société soutient qu’il s’agit de dépenses effectuées par ses chauffeurs au moyen de leur carte bleue professionnelle. Toutefois, l’administration fait valoir que ces dépenses ont été effectuées dans des restaurants situés dans des sites touristiques éloignés de la localisation de ses clients et aucun élément permet de regarder ces frais comme correspondant à des dépenses professionnelles plus particulièrement comme des frais alimentaires pour l’organisation de réunions.
S’agissant des dépenses rejetées du compte 625700 « frais de représentation »
16. Si la société requérante soutient que les achats de parfumerie constituaient des cadeaux pour ses clients elle ne l’établit pas alors qu’elle est la seule en mesure d’apporter la preuve du caractère professionnel de ces dépenses.
S’agissant de la dépense rejetée au compte 627100 « blocage opposition » au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016.
17. Il n’est pas contesté que les frais de blocage de compte bancaire inscrits sur ce compte pour un montant total de 2 205 euros correspondent au paiement de dettes par saisies bancaires lesquelles ne constituent pas, par nature, des charges déductibles.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transfamily n’est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de l’ensemble des dépenses ainsi comptabilisées et dont elle ne justifie pas en charges.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
19. Aux termes du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts qui prévoient que la taxe sur la valeur ajoutée est déductible par les redevables « dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables ».
20. La société requérante n’est pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible portant sur les dépenses mentionnées ci-dessus, dès lors que, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, elle ne justifie pas qu’elles correspondent à des biens ou services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
21. La société conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 119 039 euros au titre de l’exercice 2015 et de 166 392 euros au titre de l’exercice 2016 en soutenant que les calculs ayant conduit l’administration fiscal à procéder à ces rappels seraient erronés. Il résulte toutefois de l’instruction que le service vérificateur n’a pas commis d’incohérence en procédant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée restant due en diminuant la taxe sur la valeur ajoutée encaissée de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, ou exigible, portée sur les déclarations de chiffres d’affaires. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les revenus distribués :
22. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; ".
23. La société Transfamily ne peut utilement contester l’appréhension par sa présidente Mme Cizeron, de sommes qualifiées de revenus distribués à son profit sur le fondement de l’article 111 c) du code général des impôts applicable à l’impôt sur le revenu dont cette dernière est redevable.
En ce qui concerne les pénalités restant en litige :
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 concernant la remise d’office prononcée par l’administration fiscale en cours d’instance des pénalités fiscales visées par les dispositions de l’article 1756 du code général des impôts que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non cumul de la pénalité de 10% prévue au a) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts et de la majoration de 40% pour manquement délibérée prévue par le a) de l’article 1729 du code général des impôts doit, en tout état de cause, être écarté.
25. Enfin, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Pour établir le manquement délibéré du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
26. Pour démontrer l’élément matériel du manquement destiné à éluder l’impôt, l’administration a constaté, d’une part, l’importance des rectifications du résultat dès lors que le résultat fiscal de l’exercice 2015 a été rectifié de presque 20% du résultat initialement déclaré et que le résultat fiscal rectifié de l’exercice 2016 est deux fois supérieur au résultat initialement déclaré par la société Transfamily. D’autre part, l’administration s’est fondée sur l’importance des omissions dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sur celle des rappels prononcés en relevant que la société requérante n’avait pas déclaré et conservé dans sa trésorerie, au titre de la période contrôle, 96,5% de la taxe sur la valeur ajoutée due. S’agissant de l’élément intentionnel, l’administration s’est fondée sur la circonstance que de nombreuses dépenses personnelles effectuées au bénéficie de Mme A, gérante de la société, figuraient parmi les charges rejetées et que ces dépenses avaient été réparties dans plusieurs comptes de charges sous couvert de remboursements de frais de chauffeurs ou de repas d’affaires, dans le but d’en dissimuler la nature exacte. En outre, le service a relevé la volonté de la société Transfamily d’échapper au contrôle en refusant, en dépit de demandes instantes et répétitives de la part du service vérificateur, de produire les pièces justificatives ou en empêchant le rapprochement des chiffres d’affaires de taxe sur la valeur ajoutée déclarés avec les déclarations de résultats de 2016 par un dépôt non simultané. Enfin, le service a relevé la répétition de la rétention de la taxe sur la valeur ajoutée sur plusieurs exercices. Il résulte de ces éléments que l’administrations fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, que la société requérante a sciemment tenté d’éluder tout ou partie des impositions dont elle est redevable à ce titre.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transfamily n’est pas fondée à demander la décharge des impositions et pénalités restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la société Transfamily tendant à la décharge des pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 5 501 euros.
Article 2 : Il n’y pas plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Transfamily tendant à la décharge des pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2016 pour un montant de 12 639 euros et de la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2017 pour un montant de 2 963 euros.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de la société Transfamily est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Transfamily et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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