Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2303594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 18 octobre 1995 à Tsembéhou (Union des Comores), déclare être entrée en France en 2017. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 22 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, la décision attaquée, qui décrit la situation familiale de la requérante et fait état de la valeur probatoire des pièces qu’elle a apportées au soutien de sa demande, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et a ainsi permis à Mme A… d’en discuter utilement. Enfin, dès lors que le préfet n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur, la circonstance que le préfet de Mayotte n’ait pas relevé qu’elle exerçait l’autorité parentale sur son enfant n’est pas en l’espèce de nature à caractériser un défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a donné naissance le 8 mai 2020 à un enfant dont le père déclaré est un ressortissant comorien muni d’une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, si elle allègue être arrivée sur le territoire français en 2017, elle ne le démontre par aucune pièce à l’appui de sa requête. De même, elle ne justifie pas d’une quelconque contribution à l’entretien ou à l’éducation de sa fille mineure et reste silencieuse sur ses conditions d’existence à Mayotte. Elle ne justifie pas non plus vivre avec le père de son enfant. Par ailleurs, et bien qu’elle allègue la présence de plusieurs membres de sa famille en France et plus particulièrement à Mayotte, cette circonstance n’est aucunement justifiée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’ensemble de la cellule familiale pourra se reconstituer aux Comores, pays dont tous ses membres sont ressortissants. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourront ainsi être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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