Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 2500252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 16 juillet 1984 à Al Haouafate, est entré en France le 20 juillet 2011 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale » entre le 10 juillet 2017 et le 9 octobre 2022. Le 31 août 2022, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 15 juin 2023, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A… à l’encontre de cette décision a été rejeté en dernier lieu par un arrêt n°25BX00531 rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 16 octobre 2025. Parallèlement, le préfet de la Vienne a, par une décision du 1er décembre 2023, assigné M. A… a résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours. Par une décision du 10 juin 2024, le préfet de la Vienne a de nouveau assigné l’intéressé à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours. Enfin, par une décision du 27 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a assigné une troisième fois à résidence pour une nouvelle durée de cent quatre-vingt jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, la décision litigieuse vise les textes sur lesquels elle se fonde, en particulier l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la situation personnelle de M. A… et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet de la Vienne a décidé de l’assigner à résidence. Ces indications ont permis à l’intéressé de comprendre, en fait comme en droit, la décision prise à son encontre. En outre, la circonstance que le courrier d’information joint à la décision attaquée mentionne à tort l’article L. 731-1 de ce code est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a constaté que M. A… n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage, raison pour laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être exécutée à bref délai. L’intéressé soutient que le préfet n’aurait pas examiné sérieusement sa situation dès lors qu’il est titulaire d’un passeport marocain valable du 4 mars 2020 au 4 mars 2025, dont il a remis une copie à la préfecture en 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué, que l’intéressé serait en possession de l’original de ce passeport ou de tout autre document de voyage permettant d’exécuter la mesure d’éloignement, ou que l’un de ces documents aurait été remis au préfet. Enfin, il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 732-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision attaquée devrait faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’elle a été prise à l’issue de deux précédentes décisions d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L.732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ». L’article R.731-3 du même code dispose : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage, la seule copie de son passeport ne permettant pas d’exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. En outre, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas cette assignation à résidence à la réalisation d’une démarche préalable ou de diligences particulières de la part de l’administration. M. A… pouvait donc, contrairement à ce qu’il soutient, faire l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence dans l’attente d’une perspective raisonnable d’éloignement conformément aux dispositions de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions citées aux points précédents ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort de l’article 1er de la décision attaquée que le préfet de la Vienne a assigné M. A… a résidence chez son frère, à Châtellerault (Vienne) pour une durée de cent quatre-vingt jours. L’article 2 de cette décision le contraint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Châtellerault afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Enfin, l’article 5 de la décision en litige fait interdiction au requérant de sortir du département de la Vienne sans autorisation préalable de l’autorité administrative.
Si M. A… soutient que les modalités de contrôle de son assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, il ne justifie d’aucun élément au regard de son état de santé, ni de contraintes personnelles ou professionnelles de nature à l’empêcher de respecter ces modalités. Par ailleurs, de nouveau, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Vienne ne justifie d’aucune démarche effectuée aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire de la part des autorités marocaines. Dans ces conditions, et alors que rien n’interdisait au requérant de faire valoir auprès du préfet de la Vienne des éléments actualisés de sa situation afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de contrôle de son assignation à résidence, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir, ni qu’elle méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent par conséquent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A… demande au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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