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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2508113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025, notifié le lendemain, par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou qui sera versée au requérant dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— ces décisions ont été prises par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à leur auteur, M. A D ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées, notamment en fait, compte tenu de leur caractère stéréotypé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2022, qu’il y réside depuis trois ans et qu’il y a le centre de ses intérêts privés et familiaux.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il a en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est fondé à soulever, à l’encontre de cette décision, l’exception d’illégalité externe et interne de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il est fondé à soulever, à l’encontre de cette décision, l’exception d’illégalité externe et interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne aucun élément de fait propre à sa situation personnelle ayant conduit le préfet à écarter le risque d’atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— il est fondé à soulever, à l’encontre de cette décision, l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de motivation spécifique, distincte de celle de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la décision du 19 mai 2025 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vauterin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 27 juin 2001, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français à la fin de l’année 2022 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par des fonctionnaires de police, le 29 avril 2025, pour des faits de menaces et de violences aggravées, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation, par un arrêté du 29 avril 2025, de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 29 avril 2025, renouvelé le 3 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a par ailleurs assigné à résidence dans la commune d’Angers pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département() ». Aux termes de l’article R. 721-2 du même code : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : / 1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° L’interdiction de retour sur le territoire français () « . Et en application du 7° de l’article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, le préfet de département peut donner délégation de signature » Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ".
3. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté DRAJ-MICCSE n° 2025-5 du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 18 du 19 février 2025, donné délégation à M. A D, directeur de l’immigration à la préfecture, auteur de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’éloignement des étrangers, notamment les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige faisant obligation à M. C de quitter le territoire français comporte, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, d’une part, lorsqu’un étranger se trouve dans l’un des cas où le préfet peut lui faire obligation de quitter le territoire français et que cet étranger n’est pas au nombre de ceux qui ne peuvent légalement faire l’objet d’une décision d’éloignement, il appartient en outre au préfet d’apprécier si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. C, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur la circonstance, prévue au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, soutient qu’il a fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales et que son éloignement du territoire français aurait pour conséquence de donner un coup d’arrêt à son parcours d’intégration déjà bien entamé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police du 29 avril 2025, que l’intéressé n’est entré sur le territoire français qu’à la fin de l’année 2022 selon ses déclarations, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où résident notamment ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 avril 2025 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige refusant à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire, fondée sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code, comporte, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
13. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter, pour les motifs mentionnés aux points 7 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 avril 2025 refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Et, selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ».
17. La décision attaquée du 29 avril 2025, qui vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que M. C est de nationalité tunisienne et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 avril 2025 fixant le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d’office doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Et selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
22. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
23. La décision contestée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. C ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire, qu’il réside en France depuis moins de trois ans, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public même s’il a été placé en garde à vue pour des menaces et violences aggravées. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a suffisamment motivé sa décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français durant douze mois au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, en l’absence d’argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent jugement.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreintes présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN La greffière d’audience,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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