Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2502445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 5 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder le statut d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui reconnaître le statut d’apatride ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 1er de la convention de New-York, les articles L. 582-1 et L.582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir reconnaître le statut d’apatride ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation pour les mêmes motifs ;
- elle constitue une rupture d’égalité et est empreinte de discrimination dès lors que ses camarades placés dans une situation identique font l’objet d’un meilleur traitement que lui, en méconnaissance des articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 1er de la Constitution, de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du protocole additionnel n° 1 et du principe général du droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 27 mai 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 sur le statut des apatrides ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mindren, représentant M. A…
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… déclare être né le 14 octobre 1992 dans le camp de réfugiés de Laayoune à Tindouf en Algérie et y avoir vécu de manière continue jusqu’à son entrée en France le 28 octobre 2022. Il a sollicité, le 20 janvier 2023, la reconnaissance de la qualité d’apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et des dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a refusé de lui accorder le statut d’apatride.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 31 décembre 2024 régulièrement publiée et librement accessible sur le site internet de l’OFPRA, le directeur général de l’OFPRA a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau des apatrides, et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer tous actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « 1. Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L.582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Aux termes de l’article L.582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat. ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut ou duquel elle pourrait prétendre, a refusé de donner suite à ses démarches.
4. Pour refuser à M. A… le statut d’apatride, le directeur général de l’OFPRA a relevé que l’intéressé ne rapportait pas la preuve de son identité ou de son état civil, l’authenticité des documents produits, constitués de photocopies, ne pouvant être appréciée. Le directeur général a également retenu que l’intéressé s’était abstenu d’initier des démarches afin de se voir reconnaître une nationalité, alors qu’il lui incombait d’en rapporter la preuve.
5. Il est constant que M. A… a des origines sahraouies et a vécu dans les camps de réfugiés de Tindouf. Si l’intéressé soutient ne posséder aucune nationalité, il ne justifie, par les pièces produites, d’aucune démarche effectuée en vue de se voir reconnaître la nationalité d’un Etat, à laquelle il pourrait prétendre. A ce titre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de son entretien réalisé dans le cadre de sa demande d’apatridie que M. A… a expressément indiqué ne pas avoir effectué de démarche pour obtenir une nationalité et se borne seulement à alléguer, dans la présente instance, qu’il n’entrerait pas dans les conditions requises par les articles 6 et 7 du code de la nationalité algérienne et qu’il n’a jamais eu aucun lien avec les autorités marocaines. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas entrer dans le champ d’application des stipulations précitées de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et le directeur général de l’OFRPA pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui reconnaître la qualité d’apatride. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées et n’est pas davantage entachée d’erreurs de droit et d’appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, pour contester la décision du 17 février 2025 lui refusant la qualité d’apatride, M. A… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à l’instruction. Ce moyen, inopérant, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. A… invoque la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels la décision contestée porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
8. En dernier lieu, en se bornant à indiquer que la décision constitue une rupture d’égalité et est empreinte de discrimination dès lors que ses camarades placés dans une situation identique font l’objet d’un meilleur traitement que lui, M. A… n’apporte pas d’élément permettant de caractériser la rupture d’égalité, ni la discrimination, alléguées. Par suite les moyens invoqués en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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