Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2204318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 décembre 2022, 20 novembre 2024 et 16 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Nuret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 supprimant son emploi, réorganisant les services et procédant à sa nouvelle affectation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sandillon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* En ce qui concerne la requête dans son ensemble :
— sa requête n’est pas tardive ;
* En ce qui concerne la décision portant réorganisation des services :
— la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’un nouvel avis du comité technique paritaire aurait dû être sollicité en application des dispositions de l’article 30-1 du décret du 30 mai 1985 ;
* En ce qui concerne la décision portant modification de ses fonctions :
— cette décision doit être regardée comme induisant une baisse de ses responsabilités ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle constitue une discrimination en raison de son état de santé.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2023, 22 novembre 2024 et le 22 décembre 2024, la commune de Sandillon, représentée par Me Verdier et Me Weinkopf, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
* En ce qui concerne l’ensemble de la requête :
— la requête est tardive ;
* En ce qui concerne la décision portant réorganisation des services :
— la décision attaquée ne fait pas grief ;
— les conclusions sont irrecevables dès lors que Mme C n’a jamais attaqué la délibération du 20 décembre 2022 portant réorganisation des services ;
— le moyen n’est pas fondé ;
* En ce qui concerne la décision portant modification de ses fonctions :
— la requête est irrecevable dès lors que ce changement de fonction n’induit aucune perte de responsabilité ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 12 heures.
Par une troisième ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12 heures.
Des pièces enregistrées le 22 avril 2025 ont été produites par la commune de Sandillon qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-656 du 30 mai 1988 ;
— le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Weinkopf, représentant la commune de Sandillon.
Une note en délibérée présentée par Mme C a été enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, adjoint d’animation principal, exerçait les fonctions de responsable de l’accueil périscolaire élémentaire et des accueils de loisirs au sein du pôle « Jeunesse » depuis 2011 pour la commune de Sandillon (45640). Elle a été placée en congé longue maladie (CLM) du 15 octobre 2020 au 14 août 2021 puis, par un courrier du 9 septembre 2021, notifié le 11 septembre 2021, le maire de la commune de Sandillon l’a informée de la suppression de son emploi et, à la suite de la réorganisation des services, de sa nouvelle affectation en qualité d’animatrice au sein du pôle élémentaire du service « Action jeunesse ». Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision du 9 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
En ce qui concerne la décision du 9 septembre 2021 en tant qu’elle porte réorganisation du service et suppression du poste de Mme C :
2. Aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l’organisation et au fonctionnement des services () ». Aux article 30-1 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors applicable : « Lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l’établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours ».
3. Il ressort tout d’abord du courrier contesté en date du 9 septembre 2021 que la nouvelle organisation souhaitée par la commune de Sandillon ayant pour conséquence de supprimer le poste de Mme C devait être « soumise à l’avis du Comité technique du Centre de gestion du Loiret du 16 septembre prochain ». Une nouvelle organisation des services a effectivement été soumise au comité technique le 16 septembre 2021 qui a rendu un avis défavorable pour les représentants des personnels et favorable pour les représentants des élus et à la suite duquel la commune de Sandillon a adopté une délibération le 20 décembre 2022 procédant à la réorganisation des services. Cette dernière délibération n’a pas été contestée. Dans ces conditions, ce courrier du 9 septembre 2021 qui est antérieur à l’avis du comité technique et à la délibération finale n’avait sur ce point que pour vocation d’informer Mme C et constitue donc un acte insusceptible de recours. Par suite, il y a lieu de faire droit sur ce point à la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Sandillon.
En ce qui concerne la décision du 9 septembre 2021 en tant qu’elle porte modification de l’affectation de Mme C :
4. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
5. La commune de Sandillon soutient que la décision du 9 septembre 2021 modifiant l’affectation de Mme C constitue une mesure d’ordre d’intérieur insusceptible de recours dès lors qu’elle n’induit aucune perte de rémunération et de responsabilités, qu’elle ne traduit pas une discrimination ni une sanction déguisée.
En ce qui concerne la perte alléguée de rémunération et de responsabilités :
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C qui a exercé jusqu’au 9 septembre 2021 les fonctions de responsable de l’accueil périscolaire élémentaire et des accueils de loisirs au sein du service jeunesse ne soutient ni même n’allègue que la mesure contestée qui, si elle modifie les tâches qui lui incombe, porterait atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Elle n’allègue ensuite aucunement que cette nouvelle affectation porterait atteinte à sa situation pécuniaire ou entraînerait une perte de rémunération, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la perte de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI), prime subordonnée à l’exercice effective des fonctions, est due à son placement en congé longue maladie, et non à son changement d’affectation. Si elle précise enfin qu’elle encadrait cinq agents du service périscolaire et que tel n’est plus le cas en raison de sa nouvelle affectation, la perte des fonctions d’encadrement ne caractérise toutefois pas par elle-même une atteinte aux responsabilités professionnelles. Au surplus, il ressort de ses fiches de poste, antérieure comme postérieure à la décision attaquée, que ses missions principales sont similaires et relèvent de celles qui peuvent être confiées à un adjoint d’animation principal de 2ème classe au regard de l’article 3 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation. Elle ne démontre pas davantage que cette décision l’aurait placée sous une nouvelle autorité fonctionnelle inexistante préalablement à cette mesure.
En ce qui concerne la discrimination invoquée :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais repris par les dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions () syndicales () ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () ses convictions, () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés () ». Enfin, aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination () ».
8. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Premièrement, il résulte de l’avis du décembre 2019 que, saisi par la commune de Sandillon quant à une nouvelle organisation ou nouveau fonctionnement d’un service existant, le centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Loiret a constaté que plusieurs difficultés avaient été mises en avant quant au manque de clarté dans la répartition des tâches et a proposé une nouvelle organisation vouée à harmoniser l’organisation des services et destiner à donner un positionnement hiérarchique plus clair aux agents. Il résulte en effet de cet avis que des difficultés ont été plus spécifiquement pointées au sein du pôle jeunesse avec notamment une modification au sein de même journée entre le rôle de responsable et d’exécutant pour les mêmes personnes et préconisant le recrutement d’un responsable pôle jeunesse, de réunir le pôle jeunesse et le pôle enfance et identifier des référents. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le changement d’affectation de Mme C a été justifié par la fusion du pôle Jeunesse et du pôle Enfance au sein d’une même direction au regard de cet avis et a ainsi été prise dans l’intérêt du service.
10. Deuxièmement, si Mme C soutient que d’autres postes à responsabilité égales étaient disponibles et que d’autres agents ont été promus à des postes de responsable lors de cette réorganisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d’affectation l’aurait placé sous une nouvelle autorité fonctionnelle inexistante préalablement à cette mesure, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Si elle soutient en outre qu’elle était dans une situation conflictuelle avec sa hiérarchie concernant ses arrêts maladies et faisait l’objet de réprimandes régulières, elle ne produit au soutien de ses allégations qu’un courrier du 9 septembre 2021 portant refus de renouvellement de son congé longue maladie, fondé sur l’avis rendu le 4 mai 2021 par le comité médical départemental du Loiret l’estimant apte à sa réintégration à compter du 15 août 2021 en raison de son aptitude à ses fonctions. Il n’est enfin pas contesté que la commune de Sandillon a accepté sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er novembre 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée ne révèle pas une discrimination qui serait liée à l’état de santé de Mme C.
En ce qui concerne l’existence d’une sanction déguisée :
11. Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
12. Si Mme C se fonde sur l’avis du comité technique paritaire (CTP) du 16 septembre 2021 dans lequel les représentants des personnels ont émis à l’unanimité un avis défavorable « compte tenu qu’il s’agit de sanctions déguisées et de mises au placard de deux agents », cet avis est insuffisant à lui seul pour traduire la volonté de la commune de la sanctionner dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que son changement d’affectation est justifiée par l’intérêt du service et n’entraine pas une dégradation de sa situation professionnelle.
13. Il suit de là que le changement d’affectation auquel procède la décision en litige constitue, ainsi que le soutient en défense la commune de Sandillon, une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2021 sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sandillon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande également la commune de Sandillon au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sandillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Sandillon.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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