Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2431563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme directement.
Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante philippine, née le 26 janvier 1980, déclare avoir déposé un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 28 novembre 2024. Par une requête enregistrée le même jour, Mme B… demande l’annulation de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent (…) ». Aux termes de l’article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Si Mme B…, qui est représentée par un avocat, demande à être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu remettre le 28 novembre 2024, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’elle a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Mme B… soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors qu’elle a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 28 novembre 2024 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 28 mars 2025, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à Mme B…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que Mme B… n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de police du 28 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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