Annulation 16 juin 2025
Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2517493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2025, N° 2402527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B… C… et Mme E… B… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille G… F… C…, et Mme E… B… D… agissant également en son nom propre, représentés par Me d’Allivy Kelly, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de délivrer à Mme G… F… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et a réitéré le refus de visa opposé à Mme E… B… D… au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme G… F… C… et à elle-même les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- le sous-directeur des visas ne démontre pas que les liens entre M. A… B… C… et elle-même d’une part, et entre eux deux et leur fille Mme G… F… C… d’autre part, ne seraient pas établis ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeuses ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne Mme E… B… D…, la décision du 28 juillet 2025 ne concernant que le réexamen de la demande de visa de Mme G… F… C… ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Des pièces présentées pour Mme E… B… D… et M. A… B… C… ont été enregistrées le 17 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C…, ressortissant congolais né le 21 février 1985, s’est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié le 4 novembre 2016. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour son épouse alléguée, Mme E… B… D… et sa fille alléguée, Mme G… F… C… auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), laquelle a refusé de délivrer les visas. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Par un jugement n° 2402527 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme G… F… C…, a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme F… C… et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 28 juillet 2025 prise en exécution de ce jugement, le sous-directeur des visas a refusé à Mme G… F… C… la délivrance du visa sollicité. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 2402527 rendu le 16 juin 2025 par le tribunal administratif de Nantes annule, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, le refus de visa opposé par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France uniquement en tant qu’il concerne Mme G… F… C…, le tribunal ayant confirmé la légalité de ce refus s’agissant de Mme E… B… D…. La décision attaquée dans la présente instance est prise, ainsi qu’elle l’indique, après réexamen de la demande de visa concernant Mme G… F… C…, en exécution du jugement précité du 16 juin 2025. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la requête de Mme E… B… D… n’est recevable qu’en tant qu’elle concerne Mme G… F… C….
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de visa opposé à Mme G… F… C… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, eu égard aux incertitudes relatives à l’identité de la mère alléguée de la demandeuse, l’identité et le lien de filiation de la demandeuse avec le réunifiant ne sont pas établis, et de ce que, en l’absence de production d’un jugement portant délégation de l’autorité parentale et d’une autorisation de sortie du territoire émanant de la mère alléguée, il n’est pas démontré que le réunifiant dispose de l’autorité parentale exclusive sur la demandeuse par une décision de justice étrangère. La décision vise également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas du dossier, en particulier au vu de la motivation indiquée au point précédent, que la demande de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. /(…). ». Aux termes de l’article L. 565-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
La requérante soutient que le sous-directeur des visas ne démontre pas que les liens de M. A… B… C… et elle-même avec leur fille G… F… C… ne seraient pas établis. Il ressort de la note de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2023, produite par le ministre, que M. A… B… C… s’est déclaré concubin de Mme E… B… D… et qu’il est le père de Mme G… F… C…, issue de cette union. Cependant, à l’appui de sa requête, Mme E… B… D… n’a produit aucun élément concernant l’identité ou les liens de filiation de sa fille alléguée avec M. A… B… C…. Aucun acte d’état civil ou justificatif d’élément de possession d’état n’étant produit, l’identité de la demandeuse de visa et ses liens de filiation ne sont pas établis. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation s’agissant des liens entre M. A… B… C… elle-même et leur fille Mme G… F… C…. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Au vu de ce qui a été dit au point 7, l’état civil de Mme G… F… C… et ses liens avec le réunifiant, M. B… C…, n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision du sous-directeur des visas sur la situation personnelle de Mme G… F… C… et de Mme E… B… D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… B… D… et M. A… B… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… et M. A… B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… D…, à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Licence ·
- Justice administrative
- Région ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Système ·
- Technique ·
- Mise en concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination ·
- Commune ·
- Jeunesse ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Avis ·
- Technique ·
- Fonction publique
- Assurance maladie ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Lésion ·
- Chirurgie ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Budget annexe ·
- Vote du budget ·
- Assainissement ·
- Crédit de paiement ·
- Délibération ·
- Transport de personnes ·
- Mise à jour ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cyclone ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Juridiction ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Habitation ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit au travail
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Ligne ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Activité professionnelle ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Exécution
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Musique ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Solidarité ·
- Recours hiérarchique ·
- Sanction ·
- Autorisation ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.