Annulation 13 mai 2025
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2309475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Caron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’a pas procéder à un examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
— le préfet n’a pas procéder à un examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau ;
— les conclusions de Me Caron, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 8 août 2002, est entrée en France le 21 août 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 18 août 2022. Elle a par la suite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 19 août 2022 au 18 septembre 2023. Le 13 juillet 2023, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Mme B s’est inscrite en première année de licence « parcours d’accès spécifique santé », avec option en droit, pour l’année universitaire 2021-2022. N’ayant pas validé son année, elle s’est inscrite pour l’année suivante en première année de licence de psychologie. Cette année n’ayant pas non plus été validée, elle s’est réinscrite en licence de psychologie pour l’année universitaire 2023-2024. Pour justifier ses échecs, Mme B se prévaut de son état de santé qui aurait été un élément perturbateur du bon déroulé de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme B a été hospitalisée à deux reprises en raison d’un abcès axillaire, ces hospitalisations ont eu lieu les 2 septembre 2022 et 18 juillet 2023, soit hors des périodes universitaires et pour une durée réduite. Ainsi, ces éléments ne sauraient expliquer à eux seuls les difficultés évoquées par Mme B. L’intéressée se trouvant pour sa troisième année étudiante toujours en première année de licence, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Nord a considéré qu’elle ne justifiait pas d’une progression significative dans ses études ni, par conséquent, de leur caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B est entrée à France en 2021 à l’âge de 19 ans dans l’unique but d’y poursuivre des études. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue de liens en Tunisie où résident ses parents ainsi que ses frères. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive ses études dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et compte tenu de la présence récente de Mme B sur le territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant l’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre la décision attaquée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation du pays de renvoi.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B séjournait régulièrement en France depuis deux ans à la date de la décision litigieuse, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, même si elle n’établit pas l’intensité de ses liens noués sur le territoire français, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire national soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentée en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a édicté à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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