Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2300893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars 2023 et 8 janvier 2024, M. B A et Mme D A, représentés par Me Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Bresse à leur verser la somme de 75 000 euros en réparation de leurs préjudices, quitte à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Bresse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de l’illégalité du permis de construire délivré à M. et Mme C dès lors que :
. la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
. la décision a été prise en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun élément ne prouve que M. et Mme C disposaient de l’une des qualités leur permettant de solliciter un permis de construire sur la parcelle d’assiette du projet ;
. la demande de permis de construire était insuffisamment précise et ne permettait pas au maire de statuer ;
. le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles 2 1AU/I, 2 1AU/II et 3 1AU/II du plan local d’urbanisme de la commune de La Bresse ;
. le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— ils ont subi divers préjudices en raison de cette faute : leur terrain a perdu sa valeur vénale dès lors qu’ils ne peuvent plus valoriser leur terrain comme terrain à construire en raison de ce qu’une construction nouvelle fragiliserait la structure de la construction en litige située en amont et qu’un risque de chutes de pierre sur leur terrain n’est pas à exclure ;
— la responsabilité de la commune est également engagée en raison de l’abstention du maire de faire usage de ses pouvoirs de police ;
— ils ont subi un préjudice moral, un préjudice matériel tenant à la perte de la valeur vénale de leur terrain et aux honoraires d’avocat qu’ils ont dû exposer.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2023 et 23 mai 2024, la commune de La Bresse, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas qualité pour agir et qu’une requête identique ayant déjà été rejetée par un jugement du 23 novembre 2021, l’autorité de chose jugée s’oppose à ce que le litige soit à nouveau examiné ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant la commune de La Bresse.
Connaissance prise des notes en délibéré présentées par M. et Mme A, enregistrées les 25, 27 et 29 mars et 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 septembre 2019, le maire de la commune de La Bresse a accordé à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle d’habitation sur une parcelle cadastrée section AP n° 1677. M. et Mme A, propriétaires des parcelles voisines cadastrées section AP n° 1632, 1634 et 1640 demandent au tribunal de condamner la commune de La Bresse à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison de l’illégalité de ce permis de construire et de l’abstention fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité du permis de construire délivré aux époux C :
2. En premier lieu, l’arrêté du 17 septembre 2019 a été signé par M. E A, adjoint au maire, auquel, par un arrêté du 5 août 2016, le maire de la commune de La Bresse a donné délégation pour exercer les fonctions dans le domaine de l’urbanisme et signer « les décisions relatives à l’occupation et l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme (autorisation du droit des sols et certificats d’urbanisme) ». Cet arrêté a été rendu exécutoire par son affichage en mairie le 5 août 2016 et sa transmission au service du contrôle de légalité de la préfecture des Vosges le 8 août 2016. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le permis de construire a été sollicité par l’intermédiaire du formulaire CERFA de demande de permis de construire sur lequel figure, en regard de la signature, la mention : « j’atteste avoir qualité pour présenter la présente autorisation ». Ainsi, et alors qu’il n’est allégué aucune manœuvre frauduleuse, le moyen tiré de l’absence de qualité permettant à M. et Mme C de solliciter le permis de construire en cause doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C ont produit à l’appui de leur demande de permis de construire un document graphique et deux photographies de l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette du projet, numérotés PC6, PC7 et PC8 qui permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, ainsi qu’une « notice paysagère » présentant le parti pris architectural du projet. La parcelle cadastrée section AP n° 1632 des requérants est visible au premier plan des photographies ainsi produites. Ces documents sont en outre complétés par une photographie aérienne, le plan cadastral, le plan de masse ainsi notamment qu’un plan du tracé du réseau d’assainissement. Dans ces conditions, au vu de la nature du projet et de la situation du terrain d’assiette, les requérants ne démontrent pas que les pièces figurant au dossier auraient été insuffisantes pour permettre à l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En quatrième lieu, aux termes du I de l’article 2 1AU, consacré aux « occupations et utilisations du sols admises sous conditions », du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Bresse : « Sont admis sous conditions / Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur 1 AUb, sont admis à condition de respecter les prescriptions édictées au paragraphe II du présent article : / 1. L’aménagement, la réfection et l’extension de toute construction ou installation existante à condition qu’ils n’entraînent pas de dangers ou de nuisances pour le voisinage les rendant incompatibles avec la vocation principale de la zone, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone et à la conservation des perspectives monumentales () ».
10. Les requérants, qui soutiennent que le projet en cause était susceptible d’entraîner des glissements de terrain ou des chutes de pierre, ne peuvent toutefois utilement invoquer les dispositions précitées du PLU de la commune qui s’appliquent à l’aménagement, la réfection et l’extension de constructions existantes alors que la demande de permis de construire présentée par M. et Mme C concernait une construction nouvelle.
11. En cinquième lieu, aux termes du II de l’article 2 1AU, consacré aux « conditions de l’urbanisation », du PLU de la commune de La Bresse : « L’urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de construction satisfaisant aux conditions particulières suivantes : / () La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés de terrains inconstructibles. / () ».
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’unité foncière des requérants dispose d’un accès à une voie carrossable au droit de la parcelle cadastrée section AP n° 1642, ce qu’ils admettent eux-mêmes. Par ailleurs, s’ils soutiennent que les parcelles situées en partie haute de cette unité foncière seraient, en cas de division, enclavées, cette situation purement hypothétique n’est, en tout état de cause, pas la conséquence de la délivrance du permis de construire en cause. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire est illégal au motif qu’il créerait une enclave.
13. En sixième lieu, aux termes du II de l’article 2 1AU : « L’urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de construction satisfaisant aux conditions particulières suivantes : / () – Les conditions fixées au document » orientation d’aménagement « () doivent être respectées ». En vertu des orientations d’aménagement du PLU de la commune consacrées aux « possibilités d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », d’une part, dans l’ensemble des zones 1AU et des secteurs Nh, les implantations en deuxième ligne et plus sont interdites, d’autre part, dans l’ensemble des zones UB et UC, où les implantations en deuxième ligne sont autorisées selon un positionnement libre sur la parcelle, une voie d’accès directe sur la rue d’une largeur minimale de quatre mètres doit être prévue et l’implantation d’une troisième ligne ou plus n’est autorisée sous aucune condition.
14. Les requérants soutiennent que la construction autorisée, située en zone 1 AU du PLU, est située en deuxième ligne au regard de son positionnement à l’arrière des parcelles cadastrées section AP n° 1692 et 465. Toutefois, ces dernières parcelles bordent, au sud-ouest, la « passée communale du Breuil » qui ne constitue pas l’accès à la construction en cause et dont, en outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle constitue une voie comportant les aménagements nécessaires à la circulation publique, et, au nord-ouest, un chemin que les requérants présentent comme un chemin privé difficilement accessible au public, et sur lequel, en tout état de cause, la construction en litige ne dispose pas d’accès. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la construction en cause se situerait en deuxième ligne au regard d’une voie ou d’une emprise publique.
15. Les requérants soutiennent également que la construction autorisée serait en outre, en méconnaissance des dispositions applicable à la zone UC, située en troisième ligne au regard du chemin de la Louvière, voie par laquelle est prévu l’accès à la construction en cause et qui en est séparée par deux parcelles, cadastrées section AP n° 1674 et 1692. Il résulte toutefois de l’instruction que si le chemin de la Louvière et la parcelle n° 1674 sont situés en zone UC du PLU, la construction en cause est, quant à elle, située en zone 1 AU. L’autorisation de construire n’a donc pas eu pour effet de créer une troisième ligne de construction en zone UC. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’implantation applicables à la zone UC du PLU doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 3 1AU du PLU de la commune de La Bresse relatif aux accès et voirie : « II – Voirie () / 1. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux opérations de déneigement, à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères ainsi qu’aux opérations qu’elles doivent desservir. / 2. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ».
17. Il n’est pas soutenu et il ne résulte pas de l’instruction que le chemin privé qui dessert la construction en cause depuis le chemin de la Louvière serait une voie qui, ouverte à la circulation publique, devrait répondre aux caractéristiques définies par les dispositions précitées. En tout état de cause, le chemin d’accès qui mène à la construction depuis la voie publique présente une largeur de plus de 4 mètres dont les requérants ne démontrent pas utilement qu’elle serait insuffisante pour permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie, ainsi que, à supposer qu’ils aient à l’emprunter, des véhicules de déneigement et de ramassage des ordures ménagères. Il résulte également de l’instruction que l’espace au débouché de cette voie, devant la construction, permet le retournement de ces véhicules. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU citées au point précédent doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
19. En l’espèce, les requérants ne démontrent pas que, à la date où il a été autorisé, pas plus d’ailleurs qu’ultérieurement, le projet présentait un quelconque risque pour la sécurité des personnes ou des biens situés en aval en raison de l’instabilité alléguée du terrain de construction ou de son dénivelé. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le maire aurait dû refuser de délivrer le permis de construire en cause en raison des dangers qu’il induirait.
20. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 2 à 19 que le permis de construire délivré le 17 septembre 2019 sur les parcelles cadastrées section AP n° 1671 et 1677 n’est pas entaché des illégalités alléguées par les requérants. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune pour ce motif.
En ce qui concerne la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
21. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () ".
22. Il n’appartient pas au maire, au titre des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions précitées, de refuser de délivrer un permis de construire. En tout état de cause, M. et Mme A n’établissent pas les risques allégués, notamment d’avalanches, que serait susceptible de présenter le projet autorisé sur la parcelle voisine des leurs. Par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité de la commune est engagée au motif que le maire a, en délivrant le permis de construire en cause, manqué à son obligation d’user de ses pouvoirs de police générale doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Bresse, que les conclusions de M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
24. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, en tout état de cause, être rejetées
Sur les frais de l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bresse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Bresse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de La Bresse une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de La Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A et à la commune de La Bresse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement ·
- Directeur général
- Enseignement obligatoire ·
- Technologie ·
- Enseignant ·
- L'etat ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Programme d'enseignement ·
- Classes ·
- Préjudice ·
- Carence
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Refus
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Affectation ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Détenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Commune ·
- Jeunesse ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Avis ·
- Technique ·
- Fonction publique
- Assurance maladie ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Lésion ·
- Chirurgie ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Budget annexe ·
- Vote du budget ·
- Assainissement ·
- Crédit de paiement ·
- Délibération ·
- Transport de personnes ·
- Mise à jour ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Licence ·
- Justice administrative
- Région ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Système ·
- Technique ·
- Mise en concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.