Tribunal administratif de Besançon, 19 novembre 2025, n° 2502266
TA Besançon
Rejet 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'irrégularité de l'offre

    La cour a jugé que l'offre était irrégulière en raison de son incomplétude, ce qui justifie le rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la modification du groupement a entraîné une irrégularité qui justifie le rejet de l'offre.

  • Rejeté
    Incomplétude de l'offre

    La cour a confirmé que l'offre était irrégulière en raison de son incomplétude, justifiant ainsi le rejet.

  • Rejeté
    Violation des obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a jugé que les manquements allégués ne justifiaient pas l'injonction demandée, compte tenu de l'irrégularité de l'offre.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé que la région n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait pas être condamnée à verser des frais.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Hitachi Rail Rcs France a demandé au juge des référés d'annuler la procédure de passation d'un accord-cadre lancée par la région Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le rejet de son offre, et d'enjoindre à la région de reprendre la procédure. Les questions juridiques posées concernaient la régularité de l'offre du groupement et le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence. La juridiction a conclu que l'offre de la SAS Hitachi était irrégulière en raison de son incomplétude, entraînant son rejet. Par conséquent, la requête a été rejetée, et la SAS Hitachi a été condamnée à verser 3 000 euros à la région Bourgogne-Franche-Comté.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 19 nov. 2025, n° 2502266
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2502266
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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