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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2606157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B…, représenté par Me Malik, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier de dispositif de l’ordonnance n°2604406 du 5 mars 2026 par une nouvelle injonction de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance n°2604406 du 5 mars 2026 n’a pas été exécutée ;
- il y a lieu de modifier cette ordonnance et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2604406 du 5 mars 2026 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 avril 2026 à 10 heures.
Le rapport de Mme Saïh, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par l’ordonnance n° 2604406 du 5 mars 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, M. B… a informé le tribunal que cette injonction n’avait pas été exécutée, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n° 2604406 du 5 mars 2026 tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2604406 du 5 mars 2026, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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