Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2501040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, et des mémoires, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représenté par le SELARL OBP Avocats, agissant par Me Bongrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a retiré sa décision implicite de rejet du 17 septembre 2024, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 21 mars 2024 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée de méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’illégalité de la procédure suivie par la Cité de la musique en ce que l’engagement des poursuites disciplinaire concernait des faits prescrits, que l’enquête interne a été menée à charge, et que la demande d’autorisation de licenciement, d’une part, mentionnait une sanction antérieure elle-même illégale au vu de son statut de lanceur d’alerte ainsi que du harcèlement moral, des violations de la liberté d’expression et des discriminations qu’elle a subis et, d’autre part, était motivée par des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la matérialité et au caractère fautif des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 23 avril 2025 et 22 décembre 2025, la Cité de la musique, représentée par la SELARL Hoche, agissant par Me Cassereau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Bongrand, représentant Mme A…,
- les observations de Me André, représentant la Cité de la musique,
- le ministre du travail et des solidarités n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, entrée en mars 2000 au sein de l’établissement public à caractère industriel et commercial Cité de la Musique, avec reprise d’ancienneté au 13 janvier 1998, était employée en dernier lieu, depuis le 1er novembre 2014, comme responsable des relations publiques et du protocole. Elle détenait depuis le 15 novembre 2022 le mandat de conseiller du salarié. Le 26 janvier 2024, le Cité de la musique a transmis à l’inspecteur du travail une demande d’autorisation de licenciement pour faute. Le 21 mars 2024, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A…. Le 15 mai 2024, Mme A… a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Le 27 septembre 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ministre. Le 14 novembre 2024, le ministre du travail et des solidarités a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspecteur du travail au motif qu’il n’avait pas respecté le principe du contradictoire et a autorisé à nouveau le licenciement de Mme A… au motif qu’elle a adopté un comportement inadapté et humiliant à l’égard de Mme D…, une salariée placée sous sa responsabilité, lui faisant subir de manière constante et répétée différentes pressions ayant eu pour conséquence de dégrader ses conditions de travail et son état de santé. Par la présente requête, Mme A…, qui a été licenciée le 8 avril 2024, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision de la ministre :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ». Le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement de ces dispositions d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits à même de présenter des observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 24 juin 2024, le ministre du travail a, en application de ces dispositions, mis à même la Cité de la musique de présenter des observations sur le recours hiérarchique de Mme A…, et que la Cité de la musique a produit des observations le 3 juillet 2024.
D’autre part, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement de ces dispositions, de procéder lui-même à une enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation.
En l’espèce, d’abord, il est constant que le ministre a annulé la décision de l’inspecteur du travail au motif que celui-ci, en ne transmettant pas à Mme A… des éléments déterminants mentionnés dans sa décision, « n’a pas respecté le principe du contradictoire ». Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport sur recours hiérarchique du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France en date du 26 août 2024, que le ministre a procédé à une contre-enquête contradictoire qui a permis à Mme A… de répondre, le 31 juillet 2024, aux observations de la Cité de la musique en date du 3 juillet 2024, laquelle a produit le 9 août 2024 de nouvelles observations accompagnées de 54 pièces jointes, que le ministre n’a pas transmises à Mme A… avant de mettre fin à la procédure contradictoire le 26 août 2024. Si Mme A… soutient que le ministre a méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas les éléments produits par la Cité de la musique le 9 août 2024, il ressort des pièces du dossier que le ministre n’était pas tenu de les transmettre dès lors qu’il n’est pas contesté que la décision litigieuse ne mentionne que des éléments soumis au contradictoire, ainsi que le soutient le ministre. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le ministre a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, aussi bien concernant l’illégalité externe dont était entachée la décision de l’inspecteur, que la matérialité des faits imputés à Mme A…, leur caractère fautif, leur gravité suffisante et, enfin, l’absence de lien avec le mandat. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de la ministre :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des conseillers du salarié, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils assistent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
S’agissant de la procédure suivie par la Cité de la musique :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Il ressort des pièces du dossier que, après avoir reçu trois signalements en septembre 2023, la Cité de la musique a diligenté une enquête interne relative aux relations de Mme A… avec Mme D…, que les enquêteurs ont interrogé vingt-cinq personnes à partir du 3 octobre 2023, dont Mme A… le 29 novembre 2023, et qu’ils ont rendu leur rapport d’enquête définitif le 13 décembre 2023. Ainsi, la Cité de la musique n’a eu une connaissance parfaite des faits susceptibles de fonder le licenciement de Mme A… qu’à compter de cette date, et a respecté le délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent en la convoquant, le 2 janvier 2024, à un entretien préalable au licenciement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription manque en fait. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il est constant que la demande d’autorisation de licenciement de Mme A… en date du 26 janvier 2024 mentionne l’avertissement dont celle-ci a fait l’objet le 29 juillet 2022, à la suite de l’envoi d’un courriel au ton jugé agressif par sa hiérarchie. Mme A… soutient que cette première sanction était illégale au vu de son statut de lanceur d’alerte ainsi que du harcèlement moral, des violations de la liberté d’expression et des discriminations qu’elle aurait subis. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… mentionnait depuis plusieurs années son surmenage et celui de ses équipes, que son supérieur hiérarchique direct l’avait admonestée en haussant la voix lors de son entretien professionnel du printemps 2022, et qu’elle était en conflit avec sa direction depuis lors. Toutefois, il est constant que Mme A… n’a contesté devant le conseil de prud’hommes de Paris cette première sanction que le 25 juillet 2024, soit postérieurement à la procédure de licenciement en litige dans la présente instance, et elle n’étaye pas suffisamment ses accusations de discrimination, de violations d’une liberté fondamentale ou de harcèlement, ni n’établit entrer dans le cadre du lanceur d’alerte. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition législative ni réglementaire que la mention d’une sanction illégale serait de nature à entacher d’illégalité une demande d’autorisation de licenciement dès lors que celle-ci repose sur des motifs différents. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit, comme tel, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la demande d’autorisation de licenciement qu’elle n’est pas motivée par les faits ayant motivé la sanction citée au point précédent, mais par le comportement de Mme A… vis-à-vis de Mme D… tel que constaté dans le cadre de l’enquête interne. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir la demande d’autorisation de licenciement est motivée par des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait illégale du fait de l’irrégularité de la procédure suivie par la Cité de la musique.
En ce qui concerne le motif du licenciement :
Il ressort des pièces du dossier que la Cité de la musique a sollicité le licenciement de Mme A… pour « un manquement fautif à ses obligations élémentaires de salariée et plus particulièrement à son obligation de ne pas porter atteinte à la santé et à la sécurité de ses collègues », à savoir qu’elle « a multiplié les agissements ayant pour effet de dégrader les conditions de travail de sa N-1, Mme C… D…, de 2020 à 2023 », que « ces agissements ont porté atteinte à la dignité de sa collègue et ont altéré sa santé physique et mentale ». Pour autoriser le licenciement de Mme A…, la ministre chargée du travail a retenu comme fautif et d’une gravité suffisante « le fait d’avoir adopté un comportement inadapté et humiliant à l’égard d’une salariée, [la cheffe de projet Mme D…], placée sous sa responsabilité, ainsi que de lui avoir fait subir de manière constante et répétée différentes pressions ayant eu pour conséquence de dégrader ses conditions de travail et son état de santé ». Mme A… conteste intégralement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutenant notamment qu’elle a alerté sa direction dès 2020 quant à la surcharge de travail subie par Mme D…, ce qu’elle démontre au moyen de documents écrits probants, qu’elles ont toujours entretenu de bonnes relations, qu’elle a toujours accompagné sa progression, y compris après sa promotion en juillet 2023, et que son attitude managériale a toujours été adaptée.
Toutefois, d’abord, il ressort des écritures mêmes de Mme A… qu’elle a vécu comme une sanction l’augmentation salariale de sa cheffe de projet, alors qu’elle-même n’était pas augmentée, et la promotion de Mme D… comme responsable « en autonomie » du protocole pour l’orchestre de Paris, présentée par la hiérarchie de l’établissement comme un moyen d’alléger la charge de travail intense de Mme A… qui était alors en arrêt maladie, tout en recentrant son travail sur l’encadrement. Ensuite, il ressort des témoignages concordants, circonstanciés et étayés cités par la ministre dans sa décision, que les tensions entre Mme A… et Mme D… préexistaient à la promotion de cette dernière, et s’étaient notamment manifestées lorsque Mme A… avait critiqué auprès d’autres collègues une demande de congés exceptionnels pour déménagement effectuée par Mme D… avant de refuser de lui accorder. Il en ressort également que ces relations se sont fortement dégradées au retour de Mme A… de son arrêt de travail, dès lors, en premier lieu, que cette dernière n’a pas respecté l’autonomie de Mme D… dans ses nouvelles responsabilités, dénigrant en public comme en privé son travail, le reprenant à l’occasion sans l’en informer, tout en se l’appropriant lorsqu’elle en était satisfaite et en refusant d’admettre que cette attitude était incorrecte lorsque cela lui était signalé et, en second lieu, que Mme A… a alourdi la charge de travail de Mme D… tout en l’isolant de l’autre salariée de l’équipe, la chargée de relations publiques et protocole Mme E…, et en la traitant de manière beaucoup plus sèche.
Ces faits, qui doivent être regardés comme établis, sont fautifs et d’une gravité suffisante pour autoriser le licenciement du fait de leur incidence sur la santé de Mme D… alors que Mme A… avait été spécifiquement formée et coachée dans les mois précédents à la prise en compte des risques psycho-sociaux dans le cadre de sa pratique managériale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la matérialité des faits et à leur caractère fautif ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A…. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une quelconque somme à la Cité de la musique au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Cité de la musique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la Cité de la musique.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
2
N° 2501040/3-3
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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