Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2500299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2025 et 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Courteille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police a abrogé la décision du 10 octobre 2022 l’habilitant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il porte atteinte à la présomption d’innocence ;
il est disproportionné quant à l’objectif poursuivi et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 6342-20 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, salarié de la société GSF Airport CDF, a été habilité, en dernier lieu par une décision du 10 octobre 2022, à accéder aux zones de sûreté des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 23 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police a abrogé cette habilitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-20 de ce code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un rapport d’information établi par les services de police le 8 septembre 2024, que M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur la zone de dépose-minute du terminale 2E de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle alors qu’il circulait à faible allure et proposait des services de taxi à des voyageurs. Toutefois, si M. A… ne conteste pas leur matérialité, ces faits, dont il n’est pas établi qu’ils se seraient reproduits sur une longue période, ne suffisent pas à caractériser une absence de garantie au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l’ordre public. De même, ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité de responsable d’une équipe de nettoyage, exercée par M. A…. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent en abrogeant son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police a abrogé l’habilitation de M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à annuler une décision abrogeant une habilitation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police a abrogé la décision du 10 octobre 2022 habilitant M. A… à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président-rapporteur,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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