Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2601605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Jeune, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière, qu’il a perdu son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet n’a pas exécuté le jugement du 1er juillet 2025 ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1974, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » le 27 avril 2021. Par un jugement du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En l’absence de délivrance de ce titre, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
4. M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence. La demande ainsi présentée tend à l’exécution du jugement n° 2305517 du tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal a notamment enjoint au préfet compétent de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence dans un délai de deux mois. De telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal sur ce fondement et non le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement dénuée de fondement en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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