Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 22 avr. 2026, n° 2502702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 26 juillet 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- et les observations de Me Zekri, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France au mois de juillet 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 septembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant mention vie privée et familiale ou salarié au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie, par la production de fiches de paie, documents administratifs et relevés bancaires, d’une résidence stable en France depuis, à tout le moins, le 17 octobre 2020, date de son mariage avec Mme B…, avec laquelle il établit avoir une vie commune depuis cette date et être parents d’un enfant né au mois de juin 2022. Le requérant démontre qu’il exerce une activité professionnelle depuis le mois de mars 2021 au sein de la société Transdag, en qualité d’employé polyvalent, et qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de leur enfant. M. C… produit en outre le titre de séjour valable jusqu’au 9 septembre 2023 de son épouse, ainsi que son récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour précisant que les effets de ce titre ont été prolongés jusqu’au 25 février 2025, soit une date postérieure à la date de la décision en litige. En tout état de cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte, dans son mémoire en défense, aucun élément dont il résulterait que Mme B… ne séjournait plus régulièrement sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le refus de délivrance d’un certificat de résidence à M. C… prononcé par le préfet a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 janvier 2025 refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. C…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. C… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 100 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout préfet territorialement compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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