Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2518503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Moutet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a abrogé la décision du 19 novembre 2024 l’habilitant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une habilitation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Moutet, représentant M. B….
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté le 17 janvier 2022 par une société de transport afin d’exercer les fonctions d’agent de piste au sein de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a abrogé la décision du 19 novembre 2024 habilitant l’intéressé à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’article R. 6342-19 du code des transports prévoit que l’habilitation prévue à l’article L. 6342-3 du même code est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise en ayant sollicité la délivrance est située sur l’emprise de cet aérodrome. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la société employant le requérant est implantée sur l’emprise de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. En vertu de l’article L. 6332-2 du code des transports, le préfet de police exerce les pouvoirs de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly. Par un arrêté n° 2025-00250 du 25 février 2025, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A… D…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police, à l’effet de signer, au nom du préfet de police et en l’absence du préfet délégué, les arrêtés, décisions et mesures nécessaires à l’exercice des attributions et pouvoirs mentionnés à l’article L. 6332-2 du code des transports dans l’emprise, notamment, de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, (…) le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-20 de ce code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
Pour décider l’abrogation de l’habilitation dont bénéficiait M. B… afin de pouvoir accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a relevé que l’intéressé a été mis en cause le 16 février 2025 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et en a déduit que sa moralité et son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l’ordre public, et sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans une zone de sûreté à accès réglementé. M. B… soutient que, souffrant depuis plusieurs années de douleurs dorsales, il consommait, à la date de sa mise en cause et depuis plusieurs mois, une huile à base de cannabidiol (CBD) dont il ignorait la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) et l’exposant, alors même qu’elle est en vente libre, à un test positif en cas de contrôle, quel que soit d’ailleurs son niveau d’imprégnation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B… a fait l’objet d’un test positif le 16 février 2025 alors qu’il conduisait un véhicule aéroportuaire dans l’enceinte de l’aérodrome, et a été condamné pour ces faits au paiement d’une amende délictuelle de 600 euros à titre de peine principale par une ordonnance du 23 juin 2025. Les documents médicaux qu’il produit à l’instance, notamment le compte-rendu d’imagerie médicale du 14 avril 2025 faisant état d’un minime débord discal sans conflit radiculaire, ne sont pas de nature à justifier que seule la consommation d’une substance contenant du THC était à même de soulager ses douleurs dorsales. Au demeurant, si le requérant exprime ses regrets dans le recours gracieux présenté au préfet le 8 août 2025, il n’y fait aucunement état des circonstances précitées tenant à une consommation à des fins thérapeutiques. Dans ces conditions, en dépit de l’attestation favorable établie par son supérieur hiérarchique et du soutien de ses collègues de travail, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en estimant, eu égard aux faits relevés à l’encontre de M. B…, qui sont récents et se sont produits sur le lieu de travail dans l’exercice de son activité d’agent de piste, que son comportement n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité dans une zone de sûreté à accès réglementé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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