Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2403717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 13 mars 2025, Mme B…, représentée par la SCP Vallee-Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé bonifié, ensemble la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le groupe hospitalier du Havre a rejeté son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui accorder un congé bonifié ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 5 juin 2024 a été prise par une autorité incompétente
la décision du 5 juin 2024 et celle du 5 juillet 2024 méconnaissent pour erreur de droit et d’appréciation l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle satisfait les trois critères irréversibles de la circulaire du 2 août 2023 du ministre de la transformation et de la fonction publique et qu’elle a fixé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025 le groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-482 du 1er juillet 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire NOR TFPF2320324C du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Morisse, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est agente titulaire du groupe hospitalier du Havre. Elle a bénéficié à plusieurs reprises de congés bonifiés entre 1995 et 2022 pour se rendre en Martinique. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions des 5 juin 2024 et 5 juillet 2024 par lesquelles le groupe hospitalier du Havre a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé bonifié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de la décision n° 2024-20 du groupe hospitalier du Havre du 2 avril 2024 régulièrement publiée le 5 avril 2024 au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Maritime que Mme A… D…, responsable du service absence et maintien dans l’emploi, disposait d’une délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. » Aux termes de l’article 1er du décret n°87-482 du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : « Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d’outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s’entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent. » Et aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l’établissement où ils exercent des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d’un aller-retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. »
Aux termes de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ».
La circulaire du 2 août 2023, en fixant des critères censés localiser de manière irréversible le centre des intérêts matériels et moraux des agents publics, interprète de manière erronée les termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique, dès lors que le ministre ne tenait d’aucun texte le pouvoir de fixer des critères d’attribution automatique d’un congé bonifié s’imposant aux établissements hospitaliers. Cette interprétation affecte les droits des établissements hospitaliers qui emploient ces agents, qui doivent être regardés comme des tiers au sens de l’article L. 312-3 précité. Par suite Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir des termes de cette circulaire à l’encontre du groupe hospitalier du Havre.
Il résulte des dispositions de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l’agent, notamment à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est née en Martinique, que la sépulture de son père y est fixée et que ses parents sont nés dans ce département. Elle a obtenu par le passé à plusieurs reprises un congé bonifié pour s’y rendre. Toutefois elle réside en métropole depuis 45 ans, ne possède pas de bien foncier en Martinique, ses enfants sont nés et résident en métropole, elle n’est pas inscrite sur les listes électorales d’une commune martiniquaise et n’a pas cherché à être mutée dans ce département. Par suite elle n’a pas fixé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux et c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le groupe hospitalier du Havre lui a refusé le bénéfice d’un congé bonifié.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLe président,
Signé
M. BanvilletLe greffier,
Signé
N. Boulay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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