Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 12 mars 2026, n° 2403717
TA Rouen
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité signataire disposait d'une délégation pour signer la décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 651-1 du code général de la fonction publique

    La cour a jugé que M me B… ne pouvait pas se prévaloir des critères de la circulaire du 2 août 2023, qui ne lui confèrent pas de droits contre le groupe hospitalier, et a conclu qu'elle n'avait pas établi que son centre d'intérêts matériels et moraux était en Martinique.

  • Rejeté
    Droit à un congé bonifié

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation, considérant que M me B… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un congé bonifié.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction, considérant qu'il n'y avait pas lieu à remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2403717
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2403717
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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