Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2200138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme C D, représentée par Me Bel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique sur sa demande du 12 juillet 2021, tendant à ce que le docteur B E soit déféré devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional Antilles-Guyane de l’ordre des médecins ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de la Martinique la somme de 2 500 euros, à verser à Me Bel, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le docteur E a commis plusieurs manquements à ses obligations déontologiques, en particulier à son obligation de prudence lors de la transmission au procureur de la République, le 18 août 2017, d’un signalement pour suspicion de maltraitance sur mineure, à son obligation d’élaborer un diagnostic consciencieux, à son obligation d’information et à son devoir d’humanisme médical, ces manquements étant de nature à justifier la saisine de la chambre disciplinaire de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, l’agence régionale de santé de la Martinique, représentée par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
— le moyen soulevé par Mme D n’est pas fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 16 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Bel, avocate de Mme D, et de Me Yang-Ting Ho, avocate de l’agence régionale de santé de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2020, Mme D a saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Martinique d’une plainte dirigée contre le docteur E, chef du service de pédiatrie de la maison de la femme, de la mère et de l’enfant, dépendant du centre hospitalier universitaire de Martinique, en raison de divers manquements à ses obligations déontologiques, lors de la prise en charge hospitalière de sa fille, A F, à compter du 7 août 2017. Par une décision du 15 mars 2021, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Martinique a décidé de ne pas transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional Antilles-Guyane de l’ordre des médecins. Le 12 juillet 2021, Mme D a alors adressé sa plainte au directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique, en lui demandant, en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, de déférer le docteur E devant la chambre disciplinaire de première instance. En l’absence de réponse, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le 28 octobre 2021, Mme D a alors exercé un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique, qui a également fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique, sur sa demande présentée le 12 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sage-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
3. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au directeur général de l’agence régionale de santé, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation, encadré par le contrôle par le juge de l’erreur manifeste, et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ». D’autre part, aux termes de l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Aux termes de l’article 226-14 du même code : " L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : [] 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République [] les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire []. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un médecin signale au procureur de la République des faits laissant présumer qu’un mineur a subi des violences physiques, sexuelles ou psychiques et porte à cet effet à sa connaissance tous les éléments utiles qu’il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce jeune patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l’enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l’enfant soumis à son examen médical, sa responsabilité disciplinaire ne peut être engagée à raison d’un tel signalement, s’il a été effectué dans ces conditions, sauf à ce qu’il soit établi que le médecin a agi de mauvaise foi.
6. Il ressort des pièces du dossier que A a fait l’objet, à compter du 7 août 2017, d’un suivi par le service de pédiatrie de la maison de la femme, de la mère et de l’enfant, aux motifs qu’elle présentait divers ecchymoses, hématomes, œdèmes et gonflements au niveau des articulations. A l’occasion d’examens radiographiques pratiqués le 14 août 2017, sont apparues des fractures, d’âges différents, de l’humérus gauche, du radius gauche et du pied droit. Suspectant une situation de maltraitance, le docteur E, en application des dispositions précitées de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique, a alors, le 18 août 2017, adressé un signalement au procureur de la République. Si Mme D soutient que le docteur E aurait manqué à son obligation de prudence, en transmettant au procureur de la République ce signalement, un tel manquement, à le supposer avéré, n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire, alors qu’il n’est pas établi, ni même véritablement allégué, que le docteur E aurait fait preuve de mauvaise foi lors de la transmission de ce signalement. Dans ces conditions, le directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le grief tiré de ce que le docteur E aurait manqué à son obligation de prudence lors de la transmission du signalement au procureur de la République n’était pas de nature à justifier une saisine de la chambre disciplinaire de première instance.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier médical de A, que, dès réception des résultats des examens radiographiques pratiqués le 14 août 2017, le docteur E s’est attaché à identifier les différentes hypothèses, de nature à expliquer les fractures, et, en particulier, n’a pas exclu d’emblée l’hypothèse d’une anomalie des tissus conjonctifs. En outre, le docteur E a fait procéder à des analyses sanguines et urinaires, qui ont notamment permis de diagnostiquer une carence en vitamine D. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme D ait attiré l’attention du docteur E sur le fait qu’un syndrome d’Ehlers-Danlos avait été suspecté lorsqu’elle était adolescente et qu’elle était susceptible d’avoir transmis cette pathologie héréditaire à sa fille, le fait que le docteur E n’ait pas procédé à une biopsie et une ostéodensimétrie, en vue de détecter un éventuel syndrome d’Ehlers-Danlos sur A, n’apparaît pas manifestement contraire aux obligations déontologiques, définies par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le grief correspondant n’était pas suffisamment établi pour justifier une saisine de la chambre disciplinaire de première instance.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus []. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel []. II – Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l’information prévue par le présent article ".
10. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le docteur E ait informé Mme D de ce que les résultats des analyses sanguines, effectuées sur A, ont révélé une carence en vitamine D, et qu’un traitement a été initié pour y remédier. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que le docteur E a manqué à ses obligations, définies par les dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Mme D n’établit toutefois pas, ni même n’allègue véritablement, que ce manquement aurait eu des conséquences d’une gravité telle que la saisine de la chambre disciplinaire de première instance s’imposait. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposait le directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique pour décider d’engager des poursuites disciplinaires, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de développement indispensables à l’exercice de la médecine ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la transmission au procureur de la République du signalement pour suspicion de maltraitance, le docteur E a restreint les visites de Mme D au sein du service. Une telle limitation du temps de présence de Mme D auprès de sa fille s’imposait, dans le but de protéger l’enfant. Dans ces conditions, le directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le grief tiré de ce que le docteur E aurait manqué à ses obligations déontologiques, définies par les dispositions précitées des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique, n’était pas suffisamment établi pour justifier une saisine de la chambre disciplinaire de première instance.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à contester la légalité de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique sur sa demande du 12 juillet 2021, tendant à ce que le docteur E soit déféré devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional Antilles-Guyane de l’ordre des médecins. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’agence régionale de santé de la Martinique, les conclusions aux fins d’annulation, présentées par Mme D, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par Mme D, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de santé de la Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que l’avocate de Mme D aurait réclamés à cette dernière, si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Bel et à l’agence régionale de santé de la Martinique.
Copie en sera adressée au conseil interrégional Antilles-Guyane de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Clémenté, premier conseiller honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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