Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 mars 2026, n° 2606251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse est en arrêt maladie et qu’il ne peut contribuer aux finances du foyer, qui comprend également la fille de son épouse, faute de titre de séjour alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, sa demande de titre étant en cours depuis près de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le requérant est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa d’entrée et de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française le 16 juillet 2024.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant ne peut se prévaloir de la présomption rappelée au point 2 de la présente ordonnance.
M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse est en arrêt maladie et qu’il ne peut contribuer aux finances du foyer, qui comprend également la fille de son épouse, faute de titre de séjour alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, sa demande de titre étant en cours depuis près de deux ans.
Toutefois, le requérant dispose d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’au 22 avril 2026 et ne se prévaut que de circonstances d’ordre général et peu précises, notamment quant aux ressources du foyer, lesquelles en outre ne résultent pas des effets concrets et immédiats du refus litigieux. Ainsi, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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