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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 mai 2026, n° 2602022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 mai et 15 mai 2026, M B… A… représenté par Me Ghaem demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai interdiction d’y retourne et fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
-il méconnaît la liberté d’aller et venir.
Un mémoire en défense a été enregistré le 15 mai par lequel le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 mai 2026 à 13h30 heures, heure locale, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Jeanne-Rose, substituant me Ghaem qui demande outre la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
-les observations de Me Ben Attia qui souligne que les conditions prévues par la procédure du référé-liberté, s’agissant de l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M A…, ressortissant comorien né le 8 novembre 2006 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. M A… est né à Mayotte et y a suivi une scolarité jusqu’à l’obtention du baccalauréat en 2024. Il est actuellement inscrit en deuxième année de BTS. Il se prévaut de la présence de ses frères et sœurs. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’attester la réalité des relations qu’il entretient avec ses demi-frères et sœurs hormis avec une sœur titulaire d’un passeport comorien en cours de validité, dont la demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction, alors que l’adresse mentionnée chez un tiers, sur la pré-demande de titre de séjour enregistrée le 15 mai 2025 diffère de celle mentionnée pour la même année sur le certificat de scolarité qu’il produit et diffère également de celle de sa mère dont il indique qu’elle se trouve en situation irrégulière. De même si le nom de son père apparaît sur les anciens bulletins scolaires, il n’apporte aucun élément actualisé le concernant alors qu’il résulte des pièces du dossier que ce dernier ne vit plus avec sa mère qui réside avec le père du dernier né. Ainsi, les nombreux documents relatifs à la scolarité de ses demi-frères et sœurs qu’il produit ne sont pas de nature à établir la réalité ni la stabilité de la vie privée et familiale dont il se prévaut. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté en litige le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale.
5. En deuxième, la liberté d’aller et de venir n’est protégée que dans la mesure où elle se rapporte à une personne autorisée à séjourner régulièrement sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir suspendre l’arrêté du 14 mai 2026 sont rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 mai 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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