Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - r.222-13, 17 déc. 2024, n° 2303581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n°2303581, et un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, Mme D… B…, représentée par Me Greiner, demande au tribunal :
1°) de condamner le Collège Jacques Prévert à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l’établissement ;
2°) de mettre à la charge du collège Jacques Prévert une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le collège Jacques Prévert a commis une faute en signalant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, une situation d’absentéisme de son fils, alors qu’une telle absence avait été justifiée ;
- ces agissements ont porté atteinte à son honneur et ont entraîné des troubles dans ses conditions d’existence, de sorte qu’elle a subi un préjudice moral évalué à 3 000 euros ;
- elle a dû consacrer du temps aux entretiens avec les éducateurs et les psychologues et devant le juge des enfants et engager des frais d’avocat, ce qui lui a causé un préjudice matériel de 4 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire de Mme B… a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- la requérante n’établit aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, ni aucun préjudice qu’elle aurait subi, ni aucun lien entre la faute et les préjudices allégués.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2024 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 sous le n°2305301, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, M. C… A… E…, représenté par Me Olejniczak, demande au tribunal :
1°) de condamner le Collège Jacques Prévert à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’établissement ;
2°) de mettre à la charge du collège Jacques Prévert une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le collège Jacques Prévert a commis une faute en signalant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, une situation d’absentéisme de sa part, alors que ses absences avaient été justifiées ;
- ayant craint d’être retiré à sa mère et ayant subi des entretiens avec les travailleurs sociaux et les audiences devant le juge des enfants, il a subi un état d’anxiété qui lui a causé un préjudice moral évalué à 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire de M. E… a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- en tout état de cause, le requérant n’établit aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, ni aucun préjudice ni aucun lien entre la faute et les préjudices allégués.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… E…, né le 24 avril 2004 et scolarisé en classe de quatrième au sein du collège public Jacques Prévert au cours de l’année scolaire 2018/2019, a rencontré des problèmes de santé qui ont amené sa mère, Mme D… B…, à l’inscrire, à la rentrée 2019/2020, au sein d’un collège privé, Acadomia, lequel propose des horaires aménagés. Le 14 février 2020, le procureur de la République a déposé devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris une requête en assistance éducative. Par un jugement du 14 janvier 2021, le juge des enfants a prescrit au profit du jeune C… A… une mesure éducative en milieu ouvert jusqu’à sa majorité le 24 avril 2022. Estimant que cette mesure éducative avait pour origine un signalement par les services du collège Jacques Prévert dans lequel le jeune C… A… avait été scolarisé, l’enfant et sa mère ont présenté à cet établissement, les 15 et 16 décembre 2022, des demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, sur lesquelles aucune autorité administrative n’a pris expressément position. Mme B… et M. E… demandent chacun au tribunal de condamner le collège Jacques Prévert à les indemniser de ces préjudices.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303581 et 2305301 présentées par Mme B… et M. E… introduisent toutes deux une demande indemnitaire invoquant un même fait générateur de responsabilité et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu’il soit statué sur ces deux requêtes par un même jugement.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur.
En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que le principal du collège Jacques Prévert a effectué un signalement concernant le jeune C… A… auprès des services du rectorat d’académie, il n’est pas établi qu’un tel signalement aurait été adressé au Procureur de la République. Par suite, les requêtes de Mme B… et de M. E… doivent être regardées comme tendant à la seule mise en cause du fonctionnement du service public de l’éducation nationale.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence soulevée par le recteur de l’académie de Paris doit être rejetée.
Sur le bien-fondé des demandes :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’éducation : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ». Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’éducation que les fautes commises par un chef d’établissement public local d’enseignement à l’encontre des usagers de cet établissement ne sont susceptibles d’engager à l’égard de ces derniers que la responsabilité de l’Etat, qui a en charge le service public national de l’éducation, et non celle de l’établissement public où se sont déroulés les faits. Par suite les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… et M. E… contre le collège Jacques Prévert sont mal dirigées.
En second lieu, à supposer que le signalement des absences du jeune C… A… ait été fautif, les requérants n’établissent en tout état de cause pas que ces faits ont causé de manière directe et certaine les préjudices dont ils demandent réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B… et de M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, des conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… et de M. E… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. C… A… E…, au principal du collège Jacques Prévert et au recteur de l’académie de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
AMADORILa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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