Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2501261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai datée du 20 janvier 2025 qui fonde l’assignation à résidence n’est pas produite ;
— cet arrêté est disproportionné, porte une atteinte excessive à son droit d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. B a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Lapaquette pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant rwandais, né le 1er août 1987, déclare être entré sur le territoire français le 27 novembre 2003. A la suite d’une interpellation, il a fait l’objet le 20 janvier 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a fait l’objet le 21 mars 2025 d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 25 mars 2025. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. L’arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressé a fait l’objet le 20 janvier 2025 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui s’adresse, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 20 janvier 2025, que lors de son audition par les services de police à cette date, M. B a pu présenter des observations au sujet de la circonstance qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, assortie d’une assignation à résidence, d’un placement en rétention et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision d’assignation de résidence attaquée est dépourvue de base légale en l’absence de production de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de la Somme produit toutefois cette décision datée du 20 janvier 2025 dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a notifiée par voie administrative à l’intéressé le jour même à 15h55 et qu’il a exercé à l’encontre de celle-ci un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille qui l’a rejeté par jugement du 31 janvier 2025.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
12. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. B de 14 h à 17 h dans les locaux où il réside à Amiens, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de sa commune de résidence, sis rue du Marché Lanselles à Amiens, les mardis, mercredis et vendredis matin à 9 h, et lui interdit de quitter le département de la Somme sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours. M. B soutient qu’il ne pourra se rendre auprès de son fils né le 7 septembre 2006, qui souffre de déficience intellectuelle et de troubles du comportement, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise et, depuis sa majorité, bénéficie d’une mesure de protection destinée aux jeunes majeurs. M. B, outre qu’il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec son fils à la date de la décision attaquée, n’établit pas que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de visite de son fils, pour lequel il peut solliciter une autorisation expresse au préfet afin de se déplacer en dehors du département de la Somme ainsi que le précise l’article 6 de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B, qui n’établit par ailleurs ni impératifs particuliers aux heures durant lesquelles il doit rester à domicile ou se présenter au commissariat ni impossibilité de demeurer, sauf autorisation, dans la Somme, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est disproportionné et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, cet arrêté ne méconnaît pas son droit d’aller et venir ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le requérant ne peut en outre utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son fils est majeur.
14. En dernier lieu, dès lors que la décision portant assignation à résidence n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français,
M. B ne peut utilement soutenir à l’appui des conclusions à fin d’annulation de cette décision que l’exécution de la mesure d’éloignement méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son fils au demeurant majeur.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2501261
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