Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2302033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 24 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Luc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de requalifier son poste de vacataire en poste d’un agent non titulaire ;
2°) de constater que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement et que la commune d’Osny n’en a pas exposé les motifs d’intérêts du service ;
3°) de condamner la commune d’Osny à lui verser la somme de 28 876,79 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ainsi que le complément de rémunération correspondant au traitement qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été titularisée et à l’indemniser du préjudice résultant de la reconstitution de sa carrière à compter du mois de juin 2015 en qualité d’agent contractuel de droit public ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Osny la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les fonctions qu’elle occupait pendant près de sept ans correspondaient à un besoin permanent ; ses engagements doivent dès lors être requalifiés en contrat conclu à durée indéterminée ; la rupture de son contrat de travail ne constitue pas un simple refus de renouvellement ; elle s’analyse en un licenciement qui ne repose sur aucun motif tiré de l’intérêt du service ;
- elle a subi des préjudices matériels et moral qu’elle évalue à une somme totale de 28 876,79 euros : soit 3 564,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 2 036,96 euros au titre du préavis non effectué, 8 275,15 euros au titre des congés payés, 5 000 euros au titre du droit à la formation et à l’évolution de carrière et 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- elle est fondée à demander le versement d’un complément de rémunération correspondant notamment au supplément familial et à l’indemnité de résidence ainsi qu’au complément qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été titularisée ;
- elle est fondée à solliciter une indemnisation au titre de la reconstitution de sa carrière à compter de juin 2015 au regard de ses droits à la retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2023 et 30 août 2023, la commune d’Osny, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de 1a requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Osny fait valoir que :
- Mme B… ne relève pas du décret du 15 février 1988 ;
- les créances dont l’intéressée se prévaut ne sont pas fondées ;
- elles sont en tout état de cause prescrites.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Savignat, représentant la commune d’Osny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée par la commune d’Osny par huit arrêtés successifs en qualité de vacataire pour exercer des fonctions d’agent polyvalent sur la période du 3 juin 2015 au 31 décembre 2021. Le 30 novembre 2022, l’intéressée a adressé à la commune d’Osny une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, qui a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de requalifier le poste de vacataire qu’elle a occupé en poste d’agent non titulaire et de condamner la commune d’Osny à lui verser la somme globale 28 876,79 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de requalification :
2. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration. L’existence ou l’absence du caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.
3. Un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité.
En ce qui concerne la nature de l’engagement de Mme B… :
4. Mme B… a été employée par la commune d’Osny de manière continue du 3 juin 2015 au 31 décembre 2021 en qualité d’« agent polyvalent » par huit arrêtés successifs. Elle a occupé des fonctions d’« entretien ponctuel des bâtiments communaux », d’« entretien et renfort cantine », d’« aide entretien et restauration », de « renfort entretien et cantine ». Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait été engagée pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. Si la commune d’Osny fait valoir que le nombre d’heures travaillées par Mme B… et ses missions étaient variables, l’intéressée doit être regardée, eu égard à la nature de ses missions, ainsi qu’à la récurrence et à la continuité de ses engagements successifs pendant près de sept ans, comme ayant été recrutée pour satisfaire un besoin permanent de la commune et non pas, comme la commune le soutient, pour effectuer de simples tâches ponctuelles et non permanentes. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle a été recrutée de juin 2015 à décembre 2021 sur un poste d’agent public non titulaire de la fonction publique territoriale relevant du décret du 15 février 1988.
5. En revanche, il résulte des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable, qui sont reprises depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 332-8 à L. 332-11 du code général de la fonction publique, que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance. Il en résulte que le renouvellement de l’engagement de Mme B… au-delà de la durée de service de six ans n’a pu avoir pour effet de transformer son engagement en contrat à durée indéterminée. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne la rupture de l’engagement de Mme B… :
6. Mme B… soutient que la commune d’Osny doit être considérée comme n’ayant pas exposé les motifs d’intérêts du service qui aurait justifié son licenciement. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la requérante aurait dû être recrutée en qualité de contractuel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Dès lors, elle ne bénéficiait d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Par ailleurs, elle a pu poursuivre son engagement jusqu’à son terme. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’un licenciement.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Osny :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en recrutant Mme B… en qualité de vacataire de juin 2015 à décembre 2021, la commune d’Osny a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
8. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette loi prévoit que : « La prescription est interrompue par : (…) / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
9. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription quadriennale de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l’administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l’acte ayant régularisé sa situation.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… a été placée dans une situation irrégulière pour sa période de recrutement en qualité d’agent vacataire du 3 juin 2015 au 31 décembre 2021. L’administration n’ayant pas régularisé sa situation, le délai de prescription de la créance résultant de ces recrutements illégaux n’a pas commencé à courir. Dès lors, l’exception de prescription quadriennale doit être écartée.
En ce qui concerne les préjudices financiers :
S’agissant de l’indemnité de licenciement :
11. Mme B… soutient qu’elle peut prétendre à une indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 43 du décret du 15 février 1988 aux termes duquel une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il est constant que son contrat est arrivé à son terme. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis :
12. Mme B… soutient qu’elle peut prétendre à une indemnité compensatrice pour préavis non effectué sur le fondement de l’article 40 du décret du 15 février 1988 aux termes duquel l’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat a droit à un préavis. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il est constant que son contrat est arrivé à son terme. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
S’agissant des congés payés :
13. L’article 2 des arrêtés portant engagement de Mme B… prévoit qu’elle percevra une indemnité de congés payés égale à 10% de la somme brute perçue. Il résulte d’un état des congés payés rémunérés établi par la commune d’Osny, qui n’est pas sérieusement contredit par la requérante, que cette indemnité lui a été versée sur sa période d’engagement. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
S’agissant du droit à la formation et à l’évolution de sa carrière :
14. Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice qu’elle évalue à 5 000 euros dans la mesure où elle n’a pu suivre aucune formation, ni passer de concours au sein de l’administration ni percevoir de primes. Toutefois, en qualité d’agent non titulaire, elle ne peut utilement se prévaloir d’un « droit à carrière » à l’instar des agents titulaires. En tout état de cause, elle n’établit pas avoir sollicité une formation ni ne précise les primes auxquelles elle aurait pu prétendre. Par ailleurs, la nature de son contrat ne faisait pas obstacle à ce qu’elle passe des concours. Dans ces conditions, son préjudice n’est pas établi. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
S’agissant du supplément familial de traitement :
15. Les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Toutefois, la requérante n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour ouvrir droit au versement du supplément familial de traitement ni n’apporte de précisions relatives aux indemnités spécifiques auxquelles elle pouvait prétendre en qualité d’agent contractuel. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices financiers résultant de l’absence de perception du supplément familial de traitement et des indemnités spécifiques à la commune d’Osny.
S’agissant de l’indemnité de résidence :
16. Ainsi qu’il a été dit au point 15, les agents contractuels des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à une indemnité de résidence. Toutefois, la commune fait valoir sans être sérieusement contredite que cette indemnité était déjà intégrée dans la rémunération de l’intéressée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de perception de l’indemnité de résidence.
S’agissant des frais de transport :
17. Mme B… n’établit pas qu’elle aurait engagé des frais de transport qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement par la commune d’Osny. Par suite, son préjudice à ce titre ne peut être regardé comme établi. Au surplus, il résulte de l’instruction que la commune d’Osny lui a régulièrement remboursé des frais de transport sur la période de 2015 à 2018. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices financiers résultant de ses frais de transport.
S’agissant du complément de rémunération qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été titularisée :
18. Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice financier résultant du complément de rémunération qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été titularisée. Toutefois, elle ne justifie pas qu’elle disposait d’un droit à titularisation ou de chances sérieuses de l’être. Par suite, aucun préjudice n’étant établi, la requérante n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
S’agissant de ses droits à la retraite :
19. Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice financier résultant de la différence de traitement perçu en qualité de vacataire avec celui auquel elle pouvait prétendre si elle avait été considérée comme contractuel en contrat à durée indéterminée, impactant ainsi ses droits à la retraite. Toutefois, elle n’apporte aucune précision pour l’établir. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 5, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral :
20. Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice moral résultant de la précarité du statut de vacataire, de la durée des contrats de vacation et de la privation de toute perspective de titularisation et d’évolution professionnelle. Toutefois, elle ne produit aucune pièce ni argumentaire suffisamment étayé à l’appui de ses allégations, de nature à établir l’existence de ce préjudice. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Osny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
22. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de faire application à son profit de la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés portant recrutement de Mme B… sur la période du 3 juin 2015 au 31 décembre 2021 sont requalifiés en contrats à durée déterminée.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Osny au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Osny.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Remise ·
- Création d'entreprise ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Recherche d'emploi
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Crédit-bail ·
- Administration fiscale ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Intervention chirurgicale ·
- Propos ·
- Pierre ·
- Service public ·
- Établissement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Etats membres ·
- Refus
- Congé de maladie ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Avis ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Décision administrative préalable ·
- Procès-verbal ·
- Refus d'agrément ·
- Parcelle ·
- Juge
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.