Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Le palais des gourmands |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2025, la société Le palais des gourmands, représentée par Me Bel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025, par lequel le préfet de la Martinique a prononcé la fermeture administrative temporaire, pendant une durée de quatre mois, de l’établissement ambulant de restauration rapide et de vente à emporter qu’elle exploite sur le parking des taxis collectifs de la Pointe Simon, à Fort-de-France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu du caractère exceptionnel de la défaillance de l’exploitante, le préfet de la Martinique ne pouvait légalement procéder à une fermeture administrative et aurait dû se borner à un avertissement ;
- la mesure de fermeture administrative, pendant une durée de quatre mois, présente un caractère disproportionné ;
- il ne pourra être fait droit à la demande de substitution de base légale et de substitution de motifs, présentée par le préfet de la Martinique, dès lors que celles-ci auraient pour effet de la priver d’une garantie procédurale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 septembre 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, et de fonder l’arrêté attaqué, non plus sur le 1 mais sur le 3 de l’article L. 3332-15 du code de santé publique, et à une substitution de motifs, en retenant que l’arrêté attaqué peut être également fondé sur le défaut d’immatriculation de l’établissement au registre du commerce et des sociétés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bel, avocate de la société Le palais des gourmands, et de Mme A…, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le palais des gourmands exploite trois établissements consacrés à la restauration rapide et à la vente à emporter, dont un commerce ambulant de type « food truck », installé sur le parking des taxis collectifs de la Pointe Simon, à Fort-de-France. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Martinique a prononcé la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de quatre mois, sur le fondement du 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par la présente requête, la société Le palais des gourmands demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement de restauration ambulante exploité par la société requérante a fait l’objet d’un contrôle inopiné par les forces de l’ordre, le 12 mars 2025, à 00h45. Il a alors été constaté que plusieurs clients étaient rassemblés devant le véhicule et consommaient des boissons, ou attendaient d’être servis. Trois salariés étaient installés dans le véhicule et occupés à servir la clientèle, et ce en méconnaissance de l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Martinique, relatif à la police administrative des débits de boissons dans le département de la Martinique qui fixe à minuit, du dimanche au jeudi, l’heure de fermeture des débits de boissons. En outre, il a également été constaté que l’établissement proposait à la vente des boissons alcoolisées, et ce sans être titulaire d’aucune licence l’autorisant à vendre de telles boissons. Ces faits caractérisent deux infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, et sont ainsi de nature à justifier une mesure de fermeture administrative, ainsi que le prévoient les dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté par le préfet de la Martinique, que le dépassement de l’horaire réglementaire de fermeture présentait un caractère exceptionnel et il ressort d’ailleurs du rapport rédigé par les forces de l’ordre à l’issue du contrôle que l’établissement était jusqu’à présent inconnu de leurs services. Il ne ressort, en outre, d’aucune pièce du dossier, et n’est au demeurant même pas véritablement allégué par le préfet de la Martinique, que, nonobstant l’heure tardive, la clientèle de l’établissement ait, par son attitude, porté une quelconque atteinte à la tranquillité publique. Dans ces conditions, eu égard à la gravité relative des manquements constatés et à la circonstance que la société Le palais des gourmands exerce son activité de restauration rapide depuis 2007 sans avoir fait l’objet d’une quelconque mesure de police administrative antérieure, la société Le palais des gourmands est fondée à soutenir qu’en fixant à quatre mois la durée de la fermeture administrative de l’établissement, le préfet de la Martinique a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Aux termes du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois ». Aux termes du 5 du même article : « A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ».
6. Si le préfet de la Martinique fait valoir, dans son mémoire en défense, que la fermeture administrative de l’établissement aurait pu également être fondée sur les dispositions précitées du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dès lors que la société Le palais des gourmands s’est abstenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés l’établissement secondaire que constitue le restaurant ambulant, alors que celui-ci a une activité distincte de celle de l’établissement principal, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société Le palais des gourmands ait été invitée à présenter ses observations sur cette infraction. La substitution de base légale et la substitution de motifs, sollicitées par le préfet de la Martinique, auraient ainsi pour effet de priver la société Le palais des gourmands de la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il n’y a dès lors pas lieu, en tout état de cause, de procéder à la substitution demandée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 5 juin 2025, par lequel le préfet de la Martinique a prononcé la fermeture administrative de l’établissement ambulant de restauration rapide et de vente à emporter exploité par la société Le palais des gourmands, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société Le palais des gourmands et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Martinique du 5 juin 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société Le palais des gourmands une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le palais des gourmands et au préfet de la Martinique.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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