Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2307138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 27 juillet 2023 et 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente,
- et les observations de Me Henry, substituant Me Lelouey, avocate de M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 20 mai 1989 et qui réside régulièrement en France depuis 2014, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Calvados, demande rejetée par une décision du 8 décembre 2022. Par une décision du 7 juillet 2023, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a rejeté sa demande de naturalisation. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite.
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / (…) »
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par le requérant aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien, mené en préfecture le 2 février 2022, témoignaient d’un défaut d’adhésion aux valeurs de la République, plus particulièrement aux principes d’égalité des sexes et de laïcité.
D’une part, il ressort des mentions contradictoires portées dans ce compte-rendu que le requérant, dont le fils de trois ans est inscrit dans une école maternelle publique, a su définir le principe de laïcité et en décrire les implications, en particulier l’interdiction des signes religieux dans les écoles et le service public. En outre, interrogé sur le débat relatif au port du voile, M. A… a indiqué accepter l’hypothèse d’une interdiction du voile dans l’espace public si elle devait être décidée par le législateur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pratique religieuse de l’intéressé, ni même de son épouse, iraient à l’encontre des valeurs républicaines. D’autre part, s’il est mentionné en synthèse du compte-rendu que « le principe d’égalité entre les hommes et les femmes semble être difficile » pour le postulant, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’épouse de M. A… travaille avec lui en qualité d’associée de leur SARL, qu’elle est propriétaire à hauteur de 50 % du domicile conjugal et associée de la SCI constituée à ce titre et que l’intéressé ne s’oppose pas à ce qu’elle travaille au sein d’une autre entreprise. Par ailleurs, contrairement à ce qui est mentionné en synthèse, lorsqu’il lui a été demandé s’il était important pour lui que sa femme soit de confession musulmane, M. A… n’a pas affirmé ne pas concevoir se marier avec une femme française qui ne serait pas de confession musulmane mais a simplement déclaré « oui et non, car une femme française non musulmane ne veut pas m’épouser ». Enfin, la remarque attribuée à M. A… lors d’un aparté avec le chef du service de l’immigration, selon laquelle il aurait déclaré « C’est bien, nous allons pouvoir parler de l’égalité hommes et femmes entre nous » et le fait qu’il soit en charge du bricolage au titre des tâches ménagères, ne sauraient, au regard de l’ensemble de ses réponses, suffire à établir un défaut d’adhésion au principe d’égalité entre les sexes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, et alors au demeurant qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de M. A…. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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