Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mai 2026, n° 2606384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. B… H…, représenté par la SELARL BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 mai 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur de droit ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
– elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées les 12 mai 2026 et 13 mai 2026.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 :
– le rapport de Mme Gros,
– les observations de Me Bescou, représentant M. H…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, souligne que le maintien du requérant en situation irrégulière sur le territoire français est dû à l’absence de document d’identité, l’ayant empêché de solliciter la délivrance du titre de séjour auquel il pouvait prétendre de plein droit, et ajoute que sa compagne et leurs enfants lui ont rendu visite durant son incarcération, sans que la liste des parloirs n’ait pu être obtenue dans le délai, très contraint, imparti,
– les observations de M. H…, qui indique vouloir demeurer auprès de sa compagne et de ses enfants en France, seul pays qu’il connaît,
– et les observations de Mme D…, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la décision obligeant M. H… à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le temps passé en détention doit être décompté de la durée de sa présence en France, que sa relation de concubinage avec Mme C…, de nationalité serbe, n’est pas étayée, que sa contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants mineurs à l’égard desquels la filiation est établie n’est pas davantage démontrée, que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine et qu’il représente une menace à l’ordre public au regard des multiples condamnations dont il a fait l’objet, que la mesure d’éloignement litigieuse ne porte pas à l’intérêt supérieur des enfants mineurs de M. H… une atteinte contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la cellule familiale pouvant, le cas échéant, se reconstituer hors de France, que le refus de délai de départ volontaire est justifié par le comportement du requérant, constitutif d’une menace à l’ordre public, et par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et, enfin, que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, dont la durée a été fixée à trois ans, revêt, en l’espèce, un caractère proportionné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… H…, né le 10 septembre 1991, demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 mai 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Les décisions attaquées ont été signées par M. A… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, par un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2026. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision obligeant M. H… à quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. H… déclare être entré, mineur, en France au cours de l’année 2001 ou 2002, en compagnie de ses grands-parents, il ne justifie pas, par des pièces suffisamment probantes, de sa résidence habituelle sur le territoire depuis cette date, en particulier pour la période allant du mois de novembre 2015 au mois d’octobre 2023, son séjour ayant, de plus, été ponctué de deux périodes d’incarcération, du 11 septembre 2014 au 6 novembre 2015 et du 5 mars 2024 au 7 mai 2026. Le requérant ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, les attestations de vie commune établies respectivement le 13 octobre 2014, alors que l’intéressé était incarcéré, et le 7 mai 2026, concomitamment à sa levée d’écrou et à l’intervention de la décision attaquée, pas plus que les attestations de témoins, rédigées pour les besoins de la cause en termes peu circonstanciés, ne permettent d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de la relation que M. H… soutient entretenir de longue date avec Mme C…, ressortissante serbe titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 octobre 2029. Si le requérant fait également valoir que quatre enfants mineurs, nés en 2012, 2015, 2019 et 2022, sont issus de cette union, la seule attestation de Mme C… ne saurait établir la paternité du requérant à l’égard des deux plus jeunes, qu’il n’a pas reconnus. En outre, sa contribution à l’éducation et à l’entretien des deux aînés, qui ne saurait être présumée en l’absence de communauté de toit avérée, y compris en dehors des périodes d’incarcération, n’apparaît pas suffisamment établie par les attestations sommaires émanant de personnels du groupe scolaire Herriot/Jaurès à Givors. Plus largement, M. H… n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :: « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, M. H… n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants mineurs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, en obligeant M. H… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant à M. H… un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne s’est pas bornée à constater que M. H… se trouvait dans les cas mentionnés aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a vérifié si des circonstances particulières pouvaient conduire à ne pas retenir, en l’espèce, l’existence d’un risque de fuite. Par suite, le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, M. H… ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et n’avoir pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dépourvu de document d’identité ou de voyage, le requérant ne justifie, par ailleurs, pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en se bornant à produit une attestation d’hébergement établie le jour de la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient M. H…, le fait qu’il soit père de deux enfants mineurs et n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ne constituent pas des circonstances particulières propres à exclure, en l’espèce, l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire si elle ne s’était fondée que sur l’existence d’un tel risque de fuite. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision refusant d’accorder à M. H… un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, en refusant d’accorder à M. H… un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. H… de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions dirigées la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, M. H… n’établit pas résider habituellement en France depuis l’année 2001 ou 2002. En outre, le requérant ne fait d’état d’aucune insertion particulière dans la société française, ni ne justifie de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens l’unissant à Mme C… et à ses enfants mineurs. Dans ces conditions, malgré l’absence de menace actuelle à l’ordre public comme de précédente mesure d’éloignement, en interdisant à M. H… de revenir sur le territoire français pendant trois ans, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 7 mai 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. H… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. H… demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : M. H… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H…, à la SELARL BSG Avocats et associés et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi.
Rendu public le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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