Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2509768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… C…, représenté par Me Kengne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 5 décembre 2025 et communiquées.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
- et les observations de Me Kengne pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissant algérienne née le 23 août 1988 est entrée en France le 14 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié le 20 mai 2025, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et fait état de la situation personnelle et administrative de Mme C… sur lesquels le préfet de la Loire s’est fondé pour lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Si Mme C… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis janvier 2020, il ressort des pièces du dossier que son époux, vis-à-vis duquel elle a engagé une procédure de divorce, et ses enfants sont également de nationalité algérienne. Par ailleurs, si ses enfants sont scolarisés et justifient de leur participation à des activités périscolaires, ils sont âgés respectivement de 9 et 5 ans et l’aînée est née et à vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 4 ans. La circonstance que la grand-mère et des tantes de la requérante seraient établies en France et en situation régulière, à la supposer établie, ne suffit pas à faire regarder Mme C… comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, eu égard à l’entrée récente de la requérante en France, à l’âge des enfants, et à l’irrégularité de la situation de leurs parents au regard du droit au séjour, Mme C… ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans son pays d’origine, tous les membres de sa famille ayant la nationalité algérienne. Par ailleurs, Mme C… entrée récemment en France ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et deux de ses frères et sœurs. Enfin, si Mme C… justifie d’un contrat à durée indéterminée à temps complet avec l’Ordre de Malte depuis le 29 décembre 2023 en qualité d’agent de soins lui procurant un revenu brut mensuel de 1 401,48 euros, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée bénéficiait d’un emploi qualifié de comptable en Algérie qu’elle qualifie elle-même de très bonne situation et qu’elle travaille illégalement en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit des efforts notables d’intégration de Mme C…, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La décision de refus de séjour qui lui est opposée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C… du reste des membres de sa famille et notamment de ses enfants mineurs qui ont vocation à rester avec elle. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, en particulier le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de Mme C…, ainsi que sa situation personnelle et familiale. L’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise à son encontre, elle n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision par laquelle l’autorité administrative l’a obligée à quitter le territoire français.
En troisième lieu, si la requérante soutient, à l’appui des circonstances déjà examinées au point 4 du présent jugement, que la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés à ce même point.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressée n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, Mme C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, elle n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision subséquente par laquelle l’autorité administrative a fixé le pays de destination.
En dernier lieu, si la requérante soutient, à l’appui des circonstances déjà examinées au point 4 du présent jugement, que la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés à ce même point.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2926, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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