Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2026, n° 2520954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Meiller, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement ;
- la mesure demandée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 19 mai 2026, à savoir un extrait du formulaire AGDREF indiquant que le requérant a été mis en possession, le 4 février 2026, d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire valable jusqu’au 3 août 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 mai 2026, M. A… déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 28 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 1er décembre 2004, pris en charge lorsqu’il était mineur par l’aide sociale à l’enfance et mis ultérieurement en possession d’un premier titre de séjour lui ayant été délivré en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 28 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, M. A… a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et a été mis en possession, le 4 février 2026, d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire valable jusqu’au 3 août 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à cet effet par l’intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meiller de la somme de 800 euros, sous réserve que Me Meiller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à être provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 : l’Etat versera à Me Meiller la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Meiller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Meiller, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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