Rejet 15 février 2024
Désistement 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mai 2024, n° 2400267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400267 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 février 2024, Mme A a été informée que sa demande de référé-suspension de la décision du 11 décembre 2023 du préfet de Mayotte avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, de sa requête demandant l’annulation de la décision qui a fait l’objet dudit référé, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2400268 du 15 février 2024 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d’Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l’article L. 221-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de conformation du maintien de sa requête dans le délai d’u mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2400268 du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été informée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 6 mars 2024 de l’ordonnance de référé, de ce qu’elle devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et Mme A n’a formé aucun pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Par suite, elle est réputée s’être désistée de sa requête en annulation. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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