Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2206226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- en se fondant sur l’avis d’un représentant de l’Etat et non sur l’avis du maire, le préfet des Pyrénées Orientales a commis un vice de procédure et une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il souffre de problèmes de santé et présente des troubles de la mémoire qui rendent difficile l’apprentissage du français ;
- en n’examinant pas s’il pouvait bénéficier d’une carte de résident même s’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour l’obtenir, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcovici.
1. M. A…, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France en 2004. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022235-001 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et versé au dossier, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. B… délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales […] ». Cette délégation de signature habilitait ainsi M. B… à signer l’arrêté portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation de M. A… sur lesquelles le préfet des Pyrénées Orientales s’est fondé pour prononcer à son encontre un refus de carte de résident. Le préfet des Pyrénées Orientales, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, précise en particulier que le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes et ne connaît pas suffisamment les principes qui régissent la République française. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. […] ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance […] de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19 […] est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. […] ». Aux termes de l’article R. 413-5 du même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. / Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d’un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d’aménagements d’épreuves pour le passage d’un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d’impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°. ». L’arrêté conjoint du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées a été signé le 30 avril 2021.
6. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’avis du maire de la commune de Perpignan, le refus de délivrance d’une carte de résident en litige est fondé sur les circonstances que le requérant ne bénéficie pas des ressources suffisantes et sur sa méconnaissance des principes qui régissent la République française, au regard de l’entretien qu’il a eu avec un représentant de la préfecture. Si le préfet ne démontre pas qu’il a régulièrement saisi le maire pour avis, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’omission par le préfet de saisir le maire pour avis aurait pu priver M. A… d’une garantie ou exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d’une carte de résident aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. D’autre part, le requérant soutient qu’au regard des dispositions précitées, en se fondant sur l’entretien du représentant de l’Etat et non sur l’avis du maire concernant l’appréciation de l’intégration républicaine, le préfet des Pyrénées Orientales a commis une erreur de droit. Toutefois, si l’article L. 413-7 précité précise que le préfet du département saisit le maire pour avis, cet article n’a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à l’appréciation de l’intégration républicaine par le préfet au regard d’éléments issus d’un entretien avec ses services. Par suite, le moyen tiré de l’erreur droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée à l’égard de la situation du requérant et aurait renoncé à exercer une appréciation des faits de l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée manque en fait et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, les dispositions précitées précisent que, lorsque le demandeur d’une carte de résident est en situation de handicap, il peut obtenir un aménagement des épreuves pour le passage d’un test linguistique ou en être dispensé si un certificat médical conforme à l’arrêté du 30 avril 2021 fixant le modèle de certificat médical prévu au deuxième alinéa du 2° de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est présenté. Il ne ressort pas des certificats médicaux produits, au demeurant non conformes au modèle prévu par l’arrêté, que le requérant ne pouvait pas bénéficier d’un aménagement des épreuves et pouvait être dispensé du passage d’un test linguistique permettant d’attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. L’absence d’intégration républicaine justifiait à elle seule la décision de refus de délivrance d’une carte de résident. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation.
10. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu’il est constant qu’il ne dispose pas des ressources stables, régulières et suffisantes en application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 28 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet des Pyrénées Orientales et à Me Chninif.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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