Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2026, n° 2608339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Violleau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il se présente à l’audience ou, à défaut, de l’autoriser à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prolongeant son placement à l’isolement pour la période du 30 avril 2026 au 30 juillet 2026 ;
3°) d’ordonner son affectation provisoire en détention ordinaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa participation personnelle à l’audience est absolument nécessaire conformément à l’article 6 de la convention européenne de sauvegardes droits de l’homme.
- la condition d’urgence est non seulement présumée mais remplie, dès lors que l’intéressé est placé à l’isolement depuis plus de huit ans, qu’il ne présente pas de comportement menaçant, que ce placement prolongé a des conséquences sur sa santé physique et psychologique, ce qui est un obstacle au bon exercice de ses droits de la défense, étant actuellement entendu devant la cour d’assises, qu’un médecin de l’USMP s’est prononcé en défaveur de la prolongation de la mesure d’isolement en raison de ses effets sur son état de santé et que les comptes-rendus d’incident relevés au soutien de la décision attaquée ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- la décision litigieuse est entachée d’une motivation insuffisante ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de communication préalable de l’avis médical prévu par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, ce qui constitue une privation de garantie ;
- l’avis médical ne lui a pas été communiqué ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation révélée par la motivation insuffisante ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières permettant de renverser la présomption d’urgence ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026, n°2608338 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision portant prolongation de son isolement.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;
- le code pénitentiaire- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juin 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
— les observations de Me Violleau pour le requérant qui a repris et développé ses écritures soulignant que l’urgence est caractérisée, que de nombreuses allégations de l’administration ne sont pas établies et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, insistant sur le caractère défavorable des avis médicaux ;
les observations de la représentante du ministère de la justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est écroué depuis le 18 décembre 2017. Placé à l’isolement à plusieurs reprises, il fait l’objet d’une décision du 29 avril 2026 prolongeant cette mesure. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’extraction du requérant ou à sa comparution par visioconférence
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable (…) ».
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner lui-même l’extraction d’une personne détenue afin qu’elle assiste une audience de la juridiction administrative, l’article D. 215-27 précitée du code pénitentiaire confiant au préfet la compétence pour requérir l’extraction par les forces de l’ordre.
4. Aux termes de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie (…) à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle (…) ». L’autorisation de comparaître par un moyen de communication audiovisuelle prévue à l’article précitée du code de justice administrative présente un caractère exceptionnel et relève de l’appréciation souveraine du président de la formation de jugement. Une telle mesure n’est justifiée que lorsqu’elle apparaît nécessaire à la bonne administration de la justice ou à la garantie effective du caractère contradictoire de la procédure.
5. Si M. A… sollicite subsidiairement sa comparution par visioconférence, il ressort des pièces du dossier, qu’il est représenté par une avocate. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’objet du présent litige, lequel porte sur la légalité de la décision administrative contestée au regard des moyens invoqués, la présence personnelle du requérant n’apparaît pas nécessaire à la garantie du caractère contradictoire de la procédure.
6. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l’absence de comparution personnelle de l’intéressé, y compris par visioconférence, n’apparait pas indispensable, le requérant étant dûment représenté par une avocate qui a pu développer l’ensemble de ses observations écrites et orales et n’est donc pas susceptible de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, ni aux droits de la défense. Dès lors, aucun motif légitime, notamment au sens de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative, ne justifie qu’il soit fait droit à sa demande de comparution, y compris par un moyen de communication audiovisuelle.
7. Par suite, les conclusions tendant à l’extraction du requérant ou à sa comparution par visioconférence doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
9. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
10. « Aux termes de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire, reprenant à droit constant les dispositions de l’ancien article R. 57-7-63 du code de procédure pénale : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité sanitaire de l’établissement. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef de l’établissement pénitentiaire.».
Aux termes de l’article R. 213-21 du même code, reprenant à droit constant les dispositions de l’ancien article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement. » Aux termes de l’article R. 213-30 du même code, reprenant à droit constant les dispositions de l’ancien article R. 57-7-73 du code de procédure pénale : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ». Il résulte de ces dispositions que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, alors même qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure. Ainsi la garantie consiste précisément à ce que l’autorité statue après avoir pris connaissance de cet avis, une consultation réalisée ou un avis intervenu après la décision vidant nécessairement la formalité de sa substance. Par suite, il appartient alors à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer qu’un médecin intervenant dans l’établissement puisse rendre son avis. Si, malgré ses diligences, aucun avis médical n’est émis, il appartient au directeur interrégional des services pénitentiaires, lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci, ou au ministre de la justice de se prononcer sur la demande de prolongation d’isolement d’un détenu transmise par le chef d’établissement, en tenant compte des informations et documents en sa possession concernant la personnalité de la personne détenue, sa dangerosité ou sa vulnérabilité particulière, et son état de santé.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis médical relatif à la situation de M. A… a été émis le 30 avril 2026, soit postérieurement à la décision contestée du 29 avril 2026. Toutefois, il est constant que le praticien avait été saisi dès le 17 avril 2026 en vue de l’examen de la situation de l’intéressé et que l’administration devait nécessairement se prononcer avant l’expiration de la précédente mesure d’isolement. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni allégué, ni établi que l’administration aurait manqué de diligence dans la saisine du médecin, cette circonstance n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. A…, tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, étant notamment observé que le médecin de l’unité sanitaire, qui indique avoir pris connaissance de la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé, relève dans son avis du 30 avril 2026 les conséquences susceptibles de résulter d’un isolement prolongé sans faire état d’éléments médicaux circonstanciés propres à la situation de M. A….
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, présentées pour M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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