Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 janvier et 29 mai 2024, Mme D A, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés ;
— le refus de séjour est fondé sur des faits matériellement inexacts, pris en méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché de détournement de pouvoir ;
— le refus de séjour, la mesure d’éloignement et la décision fixant le délai de départ volontaire sont pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement et la décision fixant le délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 25 janvier 2024 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guyanienne, conteste l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme B, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-01-24-00002 du 24 janvier 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d’éloignement et M. C disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
3. En second lieu, pour refuser d’admettre Mme A au séjour, le préfet a visé les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a mentionné notamment la date de son entrée en France, l’absence d’attaches familiales, d’emploi et de ressources, puis le défaut d’exécution des trois mesures d’éloignement prononcées en 2016, 2017 et 2018. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Le préfet a visé les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le prononcé d’une mesure d’éloignement notamment lorsqu’un titre de séjour a été refusé à l’étranger. Dans un tel cas, en vertu du second alinéa de l’article L.613-1 du même code, la motivation de la mesure d’éloignement se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme en l’espèce, ce refus est lui-même motivé.
Sur la légalité interne
5. En premier lieu, si le préfet a mentionné une entrée en France en 2010, alors que Mme A établit sa présence en 1997 et en 1998, puis à compter de l’année 2006, il résulte de l’instruction que, compte tenu notamment de la situation familiale de l’intéressée et de ses conditions de séjour, il aurait légalement pris la même décision de refus d’admission au séjour s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». Née le 19 juin 1965, Mme A allègue être entrée en France en 1996, mais n’en justifie pas. Les mentions de son carnet de vaccination et les autres pièces produites révèlent sa présence en 1997 et en 1998, puis à compter de l’année 2006. Elle ne justifie ni même n’allègue disposer d’attaches familiales en France. Si elle invoque son suivi médico-social au pôle addictologie de l’association AKatij depuis l’année 2015 et à l’association Ader depuis l’année 2014, puis ses efforts d’insertion révélés par son activité bénévole auprès de la SPA de Kourou et sa participation à des ateliers théâtre, elle peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment au Guyana où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressée, qui n’a pas déféré à trois précédentes obligations de quitter le territoire, le refus de séjour, la mesure d’éloignement et la décision fixant le délai de départ volontaire n’ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées.
7. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, la mesure d’éloignement et la décision fixant le délai de départ volontaire ne sont pas fondées sur une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
8. En quatrième lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire, sans que soit opposable l’absence de production d’un visa de long séjour. Les éléments exposés au point 6 ne constituent pas, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, si à l’appui du moyen tiré du détournement de pouvoir, la requérante fait valoir que le préfet s’est borné à « focaliser son attention sur l’addictologie », il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation ou qu’il n’aurait pas fait application des critères prévus par la loi. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
10. En dernier lieu, les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus de séjour, dès lors que le préfet, qui n’y était pas tenu, ne s’est pas prononcé sur ce fondement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La Greffière en Cheffe,
ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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