Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 juil. 2025, n° 2520551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. E B, représenté par Me Watat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il a été porté atteinte à la confidentialité des éléments relatifs à sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle ne tient pas compte des conditions matérielles de l’entretien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le ministre ne s’est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau (SCP Saidji et Moreau), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les observations de Me Watat, représentant M. B, assisté de Mme D interprète en langue ewe, qui persiste dans ses écritures et insiste sur l’absence de lisibilité du nom du signataire de la décision attaquée. Il conteste, en outre, les conditions matérielles de l’entretien en raison de l’absence d’interprète en dépit de sa demande faite pendant l’entretien, et des méthodes de l’officier de protection qui a cherché à le mettre en difficulté ;
— les observations de M. B, assisté de Mme D interprète en langue ewe, qui précise son récit. Il expose, notamment, que sa famille a toujours été opposante au régime et qu’il a été arrêté, une première fois, le 13 juin 2012, au deuxième jour d’une « marche ». Il indique qu’il a subi des mauvais traitements dont il conserve encore des séquelles. Il indique qu’il a ensuite été contraint de signer un engagement à ne plus participer aux manifestations. Il expose qu’à la mort de son père, son frère a pris en charge l’organisation des réunions d’opposants avant de devoir se réfugier en France où il a obtenu l’asile en 2015. Il indique qu’il a de nouveau été détenu au mois de juin 2025 en raison de sa participation à une « marche » et qu’après être parvenu à s’enfuir, il a demandé à un ami de l’aider à quitter le Togo. Il précise enfin que sa mère vit au Bénin et que sa femme et ses trois enfants se sont réfugiés dans le nord du Togo ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur, qui persiste dans ses écritures. Elle produit, en outre, une copie plus lisible de la décision attaquée. Elle fait, par ailleurs, valoir que rien dans le compte-rendu de l’entretien ou dans les autres pièces du dossier ne permet de remettre en cause la régularité de l’entretien ni de confirmer que l’intéressé aurait rencontré des difficultés de compréhension ou d’expression.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né le 16 octobre 1982, est arrivé à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle le 14 juillet 2025, par un vol en provenance de Lomé, sous couvert d’un passeport falsifié par l’apposition d’une vignette allemande déclarée volée. Le même jour, il a demandé le bénéfice de l’asile. Par une décision du 16 juillet 2025, le ministre de l’intérieur lui a, au vu d’un avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé l’entrée en France au titre de l’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / () Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article L. 352-4 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier et discutées par les parties lors de l’audience publique, que la décision attaquée a été signée par Mme C A, agente contractuelle au sein du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile, qui disposait d’une délégation à cet effet du ministre de l’intérieur consentie par une décision du 20 mai 2025 portant délégation de signature (direction de l’asile), publiée au JORF n° 0119 du 22 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16.
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l’article R. 531-15, l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si l’étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l’avis rendu par l’office. Un tel refus n’empêche pas l’office de rendre son avis sur la demande d’asile « . Aux termes de l’article R. 531-12 du même code : » Lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides « . Aux termes de l’article R. 531-14 de ce code : » A l’issue de l’entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l’association qui l’accompagne sont informés de leur droit d’obtenir communication de la transcription. S’ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur () « . Aux termes de l’article R. 531-15 de ce même code : » L’entretien personnel fait l’objet d’un enregistrement sonore.
() A l’issue de l’entretien, le demandeur est informé de son droit d’accès à l’enregistrement sonore dans les conditions prévues à l’article L. 531-20. () Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier () ".
7. M. B conteste les conditions matérielles de l’entretien dont il a bénéficié le 16 juillet 2025 avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet entretien n’aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait, par ses questions, empêché l’intéressé de développer son récit ou d’apporter des éléments de preuve. D’autre part, le requérant soutient qu’il a sollicité un interprète et qu’il n’a pas été fait droit à sa demande. Toutefois, cette demande, qui aurait été faite en cours d’entretien selon les déclarations de l’intéressé, ne ressort d’aucune pièce du dossier. En outre, le compte-rendu de l’entretien, qui a duré trente-cinq minutes, ne permet pas de confirmer que M. B aurait rencontré des difficultés de compréhension ou des difficultés pour exprimer ses réponses en français, langue dont il a au demeurant été relevé à l’occasion de la notification de ses droits en zone d’attente prévue à l’article L. 343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il la « lit, parle, écrit et comprend ». Dans ces conditions, la circonstance que le requérant ait sollicité un interprète devant le tribunal ne suffit pas à confirmer que son droit à bénéficier d’un interprète lors de l’entretien personnel avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été méconnu. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison des conditions matérielles de l’entretien doit être écarté.
8. En troisième lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n’ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes d’asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en appréciant la crédibilité de la demande d’asile de M. B, le ministre de l’intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit à ce titre doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, M. B a fait valoir qu’il est, par tradition familiale, sympathisant de longue date du parti de l’Union des forces de changement (UFC), devenue l’Alliance nationale pour le changement (ANC) en 2010. Il a indiqué qu’alors qu’il occupait des fonctions de membre de la sécurité lors des manifestations organisées par le parti, il a été interpellé par les autorités le 13 juin 2012 à la suite d’une « marche » et qu’il a été retenu pendant huit jours. Il a indiqué qu’il a dû s’engager à ne plus participer à des manifestations à la suite de cette arrestation mais qu’il a continué à participer à des réunions et à des manifestations « sans se mettre en ligne de mire ». Il a exposé qu’il a, par la suite, été victime d’une tentative d’enlèvement en 2023 du fait de la situation de réfugié politique de son frère. Il a enfin déclaré qu’il s’est décidé à quitter son pays, avec l’aide d’un ami, après avoir été de nouveau enlevé en juin 2025 en raison de sa mobilisation lors d’une manifestation.
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter sa demande d’entrée en France au titre de l’asile, le ministre de l’intéressé a néanmoins retenu, au vu de l’avis de non-admission émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que sa demande d’asile devait être regardée comme manifestement infondée dans la mesure où ses déclarations étaient dénuées de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour au Togo. La décision attaquée relève ainsi, premièrement, que les déclarations de M. B relatives à son militantisme et à la visibilité individuelle qui en découlerait ne sont pas circonstanciées, deuxièmement, qu’il s’est exprimé de manière fluctuante et confuse sur la date de son adhésion effective à l’ANC et qu’il a décrit ses fonctions de membre de la sécurité de manière évasive et impersonnelle, troisièmement, que ses propos relatifs à son arrestation en juin 2012 sont peu consistants, de même que ceux relatifs aux précautions qu’il aurait mises en place pour continuer à participer à des manifestations politiques à la suite de cette arrestation, quatrièmement, que les menaces dont il aurait fait l’objet en 2023 du fait du statut de réfugié obtenu par son frère le 17 juin 2015 apparaissent dépourvus de vraisemblance, cinquièmement, que l’enlèvement dont il aurait fait l’objet en juin 2025 en raison de sa participation à une manifestation est évoqué en des termes insuffisamment personnalisés. Or les quelques précisions apportées par M. B lors de l’audience publique, concernant l’engagement de son père puis de son frère comme opposants politiques et les mauvais traitements qu’il a subis lors de son incarcération en juin 2012, ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation, compte tenu des déclarations imprécises, peu circonstanciées et peu consistantes de l’intéressé concernant tant l’ancienneté et les modalités de son engagement politique, en particulier au cours de la période de plus de dix ans entre son arrestation du mois de juin 2012 et son arrestation du mois de juin 2025, que la tentative d’enlèvement dont il aurait été victime au cours de l’année 2023 en lien avec le statut de réfugié de son frère et l’enlèvement du mois de juin 2025 ou encore les conditions dans lesquelles il a quitté le Togo. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en retenant que sa demande d’asile était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 16 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Watat.
Décision rendue le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËT
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Tahiti ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Service public ·
- Participation financière ·
- Conformité ·
- Industriel ·
- Station d'épuration ·
- Facture
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Pacs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépositaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Juge ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Information ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Données
- Justice administrative ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Propriété privée ·
- Restitution ·
- Litige ·
- Compétence des juridictions ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Adresses ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Service ·
- Changement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Motif légitime
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Conjoint ·
- Audition ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Frontière ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Département ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Ressort
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.