Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 oct. 2023, n° 2301709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Babouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— n’étant pas assisté d’un interprète lors de son audition le 10 novembre 2022, il n’a pas été en mesure de renseigner utilement les services de la police aux frontières ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 14 avril 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2023 par une ordonnance du 17 avril 2023.
Après la clôture de l’instruction, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, a produit un mémoire en défense le 15 septembre 2023, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 29 janvier 1984 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré en France le 26 octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour « conjoint de français » valable du 21 octobre 2021 au 21 octobre 2022. Il a sollicité le 24 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 1er février 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. C soutient que son faible niveau de français, évalué selon les pièces du dossier à un niveau A2 « utilisateur élémentaire », aurait nécessité l’assistance d’un interprète lors de son audition devant les services de la police aux frontières le 10 novembre 2022. Cependant, alors qu’un tel défaut de compréhension ne ressort pas du rapport d’audition porté au dossier, le requérant, qui ne précise pas quels éléments de cette audition auraient été susceptibles de lui faire effectivement grief, n’assortit pas ces allégations des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée. En tout état de cause, ces éventuelles difficultés de compréhension ne constituent pas un moyen opérant dans le cadre du présent litige, dirigé contre l’arrêté du préfet du Nord du 1er février 2023.
3. En second lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé en Tunisie le 16 juillet 2021 Mme B E, née le 18 janvier 1963, de nationalité française, qu’il a rejoint sur le territoire national le 26 octobre 2021. Il ressort cependant également des pièces du dossier que la vie conjugale s’est rapidement détériorée. Mme E a porté plainte contre son mari puis a déposé des mains courantes les 5 novembre 2022 et 5 février 2023 pour des faits de violences conjugales. Il ressort également des pièces du dossier que lui-même a porté plainte contre elle pour des faits similaires le 8 février 2023. Tandis que Mme E a engagé une procédure de divorce le 3 février 2023, le requérant produit à l’appui de sa requête un contrat de bail à son seul nom pour un appartement à Douchy-les-Mines (59) à compter du 1er février 2023. Il est donc établi que la vie commune a pris fin à cette date et que rien n’indique que les violences de son épouse, au demeurant non établies, en seraient la cause. M. C ne fait pas état d’autres attaches privées et familiales d’une particulière intensité sur le territoire français. Alors qu’il exerce une activité de maçon en contrat à durée indéterminée intérimaire depuis le 1er novembre 2022, il n’apporte pas la démonstration qu’il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Tunisie, où résident son enfant d’un premier mariage, sa mère, son frère et sa sœur, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de délivrance de titre de séjour et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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