Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2501876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 24 mars et 27 novembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 11 février et 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Allain, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 février 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juillet 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours en attente d’un logement social et qu’il vit avec son épouse et leurs trois enfants dans un logement exigu et indécent, extrêmement humide où des moisissures sont apparues sur les murs et infesté par les cafards ;
- cet appartement se situe au dernier étage d’un immeuble avec un ascenseur défaillant alors que lui et son épouse ont tous deux des problèmes de santé ;
- son propriétaire lui a donné congé pour le 19 juin 2026 ;
- enfin, il s’acquitte d’un loyer d’un montant conséquent par rapport à ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que M. A… soit condamné à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 25 août 2022 ;
-la commission de médiation n’a retenu ni la suroccupation ni le caractère insalubre du logement, motifs qui ne sont d’ailleurs pas étayés ;
-le requérant ne fournit aucun renseignement ni justificatif sur ses conditions de logement et notamment sur la réalisation concrète de la possible reprise du logement par le bailleur privé ;
-il ne fournit pas non plus de justificatif relatif au domicile réel de son fils aîné, à son état de santé et celui de son épouse ou encore aux conditions de vie de sa famille ;
-enfin, le requérant ne justifie pas que le loyer est disproportionné par rapport à ses revenus.
Vu :
- la décision du 25 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952021006671 de M. B… A… ;
- l’ordonnance n° 2214663 du 20 juillet 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. A… avant le 1er octobre 2023, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les pièces enregistrées les 15 et 18 janvier 2026 pour le requérant, lesquelles n’ont pas été communiquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 25 février 2022, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er octobre 2023, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 octobre 2024, reçu le 28 octobre suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 25 février 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 25 août 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2214663 du 20 juillet 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de M. A… avant le 1er octobre 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies depuis le 25 août 2022.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au seul motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, le requérant soutient, en premier lieu, que cette attente l’a contraint à vivre dans un logement inadapté à sa composition familiale, soit un appartement de trois pièces d’une surface totale de 58 m² pour trois adultes, son épouse, son fils né en 2002 et lui-même ainsi que ses deux enfants nés en 2007 et 2012. Toutefois et en tout état de cause, une telle surface pour cinq personnes ne caractérise pas une suroccupation au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que son logement doit être regardé comme indécent, très humide et infesté par les cafards, les quelques photographies versées au dossier sans plus de précision ne sont pas suffisantes pour établir ces allégations. Par ailleurs, M. A… argue de ses problèmes de santé, pour lesquels il atteste être suivi en oncologie et en hépatologie, pour justifier des difficultés à gravir les treize étages de son immeuble dont l’ascenseur est souvent défaillant. Cependant, à nouveau, il ne justifie ni de l’étage auquel se situe son logement ni des pannes à répétition de l’ascenseur, si bien qu’il est difficile de déterminer la réalité des préjudices évoqués en lien avec la carence fautive de l’Etat.
En troisième et dernier lieu, M. A… soutient qu’il s’acquitte depuis de nombreuses années d’un loyer conséquent par rapport à ses revenus. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que celui-ci serait inadapté à ses capacités financières, dès lors que le montant de son loyer, s’élevant à 900 euros toutes charges comprises, n’excède pas la moitié de ses ressources déclarées, constituées de versements de la caisse d’allocations familiales pour un montant de 1945 euros environ.
Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif retenu par la commission de médiation du département du Val-d’Oise pour le reconnaître prioritaire et aux éléments rappelés ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le maintien dans le logement dans lequel il réside entraîne des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 mentionnée ci-dessus.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : les conclusions du préfet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Allain et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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