Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2100112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SNC Foncier Conseil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2021 et 7 juillet 2023, la SNC Foncier Conseil, représentée Me Petit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2020 par lequel le maire de la commune de Garéoult a sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager n° PA 083 064 20 B0001 en date du 2 mars 2020, déposée en vue de la réalisation de 45 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section A n° 697p, 698, 699p, 2797 et 2800, sises chemin Maurice Bellonte à Garéoult (83136), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le sursis à statuer lui a été opposé avant qu’ait eu lieu de débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2023 et 13 juillet 2023, la commune de Garéoult, représentée par Me Boulan, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Marquet représentant la SNC Foncier Conseil ;
— et les observations de Me Chamoux représentant la commune de Garéoult.
Une note en délibéré présentée par Me Petit pour la SNC Foncier Conseil a été enregistrée le 22 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foncier Conseil a déposé une demande de permis d’aménager le 2 mars 2020, complétée le 6 mai 2020, en vue de l’aménagement d’un lotissement nommé « Le Domaine Caraya » sur les parcelles cadastrées section A n° 697p, 698, 699p, 2797 et 2800, sises chemin Maurice Bellonte à Garéoult, pour la réalisation de 45 lots à bâtir. Par un arrêté du 3 août 2020, le maire de la commune de Garéoult a sursis à statuer sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme. La société Foncier Conseil demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles () L. 153-11 () du présent code (). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis qu’à compter du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable et lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. La commune de Garéoult fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, le projet de révision de son plan local d’urbanisme était suffisamment précis et avancé quant à la définition des objectifs notamment de densification urbaine et de préservation de la zone des Carayas, lequel permet d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau potable de la ville, pour apprécier la portée de ces modifications et opposer un éventuel sursis à statuer aux demandes d’autorisation d’urbanisme susceptibles d’en compromettre et ou d’en renchérir le coût d’exécution. Toutefois, il ressort notamment de la délibération n° 2023/009 du 11 mars 2023, arrêtant la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Garéoult, que le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu le 19 mai 2021, soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Garéoult a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Foncier Conseil est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Garéoult de procéder au réexamen de la demande de permis d’aménager déposée par la société Foncier Conseil le 2 mars 2020.
Sur les frais d’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Garéoult la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Foncier Conseil. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Garéoult au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de la commune de Garéoult en date du 3 août 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Garéoult de réexaminer la demande de permis d’aménager n° PA 083 064 20 B0001 déposée par la société Foncier Conseil le 2 mars 2020.
Article 3 : La commune de Garéoult versera à la société Foncier Conseil la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Garéoult sur ce fondement sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Foncier Conseil et à la commune de Garéoult.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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